J.O. Numéro 130 du 7 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-485 du 30 mai 2001 modifiant le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole


NOR : AGRA0100713D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, modifié par le décret no 95-1104 du 11 octobre 1995 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par le décret no 97-923 du 7 octobre 1997 et le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - L'article 26 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-desssus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement public d'enseignement dans lequel ils sont affectés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement public d'enseignement. En ce cas, le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel agricole appelés à enseigner dans deux centres situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.
Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini ci-dessus, deux heures supplémentaires hebdomadaires. »


Art. 2. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les activités définies à l'article L. 811-1 du code rural exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 26 du présent décret et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Pendant les périodes de formation en entreprise, tous les élèves doivent faire l'objet d'un encadrement pédagogique auquel participe chaque professeur de lycée professionnel agricole de la classe concernée. L'encadrement pédagogique est réparti entre les différents enseignants en tenant compte du nombre d'heures d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel agricole dispensent dans la classe dont les élèves sont en stage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret. Les modalités d'organisation de cet encadrement pédagogique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans le cadre des périodes de stage des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété, durant ces mêmes périodes, par une participation à des actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.
Lorsque, en raison du déroulement d'une activité pluridisciplinaire auquel participent les élèves d'une classe dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel agricole n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées à l'activité pluridisciplinaire d'une classe dans laquelle ce professeur enseigne. »


Art. 3. - Il est inséré après l'article 27 du même décret un article 27-1 et un article 27-2 rédigés comme suit :
« Art. 27-1. - Le professeur de lycée professionnel agricole peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants de l'enseignement agricole.
Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 26. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.
Le compte formation individuel est tenu par le chef du service régional de la formation et du développement et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement de région, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle région d'affectation.
Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le ministre chargé de l'agriculture et établissement d'une convention entre la structure d'accueil, le professeur et le chef du service régional de la formation et du développement, le congé est prononcé par ce dernier.
Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.
Art. 27-2. - Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- mise à la retraite pour invalidité ;
- décès ;
- nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture.
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps. »


Art. 4. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 5. - Jusqu'au 1er septembre 2002, et par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les professeurs de lycée professionnel agricole dispensant un enseignement dont le service hebdomadaire était précédemment fixé à 23 heures peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur service, trois heures supplémentaires hebdomadaires.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly