J.O. Numéro 129 du 6 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08935

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Arrêté du 25 mai 2001 instaurant une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels


NOR : ATEP0100147A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le décret no 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, direction de la prévention des pollutions et des risques, une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels.


Art. 2. - L'instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels est appelée à donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, notamment sur les questions intéressant la sécurité des personnes et des biens que les préfets de département adressent au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques), selon les dispositions énoncées à l'article 8.


Art. 3. - L'instance de conseil et d'appui technique est composée de six membres désignés pour une durée de trois ans renouvelables :
- deux sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.
L'instance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire général.


Art. 4. - Le siège de l'instance est au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le secrétariat de l'instance est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.


Art. 5. - Le président, saisi par le ministre des demandes d'avis, désigne en son sein pour chaque affaire soumise à l'examen de l'instance un rapporteur et fixe les délais impartis pour le dépôt des rapports au secrétariat de l'instance.
Il fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances de l'instance.
Il préside les séances de l'instance.
Il demande à la direction de la prévention des pollutions et des risques de commander les études particulières et les expertises qu'il estime nécessaires à l'élaboration des avis sollicités.
Il peut donner délégation au secrétaire général de l'instance pour signer en son nom les convocations et généralement toute correspondance émanant de l'instance.


Art. 6. - L'instance ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres assistent à la séance.
Les avis émis par l'instance sont signés du président. Ils sont communiqués directement au ministre.


Art. 7. - Assistent aux séances :
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- sur convocation du président, toute personne dont le concours est jugé utile aux travaux de l'instance.


Art. 8. - Les sujets dont les préfets saisissent le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en vertu de l'article 2, sont adressés en un exemplaire reproductible à la direction de la prévention des pollutions et des risques.
Ils comprennent au moins :
- l'énoncé de la question posée ;
- les éléments nécessaires à sa compréhension (description du projet, des études réalisées pour le projet, étude d'impact éventuelle, etc.) ;
- le rapport technique comprenant les choix possibles ;
- la proposition de choix avancée justifiée par les raisons qui l'ont motivé.


Art. 9. - Les frais entraînés par les études, expertises et en général toutes les prestations dont l'instance serait amenée à demander la réalisation sont à la charge du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques).


Art. 10. - Le chef du service de l'inspection générale de l'environnement, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées et le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2001.

Dominique Voynet