J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08102

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002


NOR : AGRP0100840A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 10 avril 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2001, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs attributaires.
L'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2001-2002.


Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, à l'exception des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application du décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières, sont réallouées conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;
2. Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1945 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 ;
3. Les producteurs nés après le 31 décembre 1945 engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes » présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2001-2002 et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.
Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 octobre 2001 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des trois catégories visées au présent article . Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.


Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence laitières supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2001.
En application de l'article 15 bis, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Ne pourront pas bénéficier toutefois d'une quantité de référence supplémentaire les producteurs dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2000-2001, sauf dérogation dûment motivée.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;
2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural ;
3. L'attribution au cours de la campagne 2001-2002 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural ;
4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ;
6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'un autre signe de qualité (labels ou IGP ou agriculture biologique) ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. La souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
9. Le niveau des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur avant attribution.


Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée en application de l'article 2 ou 3 à un producteur ne doit en aucun cas être inférieure à 1 500 litres ni excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, sont fixés au niveau national des plafonds d'attribution par exploitation de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, une quantité de référence « livraison ».
Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
Ces montants peuvent être modulés au niveau départemental en tenant compte des critères suivants :
1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
3. Les conséquences sur l'environnement ;
4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.


Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.


Art. 6. - Les quantités de référence supplémentaires en ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.
En cas de non-respect de cet engagement au plus tard à la fin de la campagne suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.
Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT.


Art. 7. - Une partie du volume des quantités de référence visé à l'article 1er peut être réallouée dans d'autres départements limitrophes ou appartenant à la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.


Art. 8. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
Les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 31 octobre 2001.


Art. 9. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur d'installer un jeune agriculteur sur son exploitation ou de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de cet engagement écrit au cours de la campagne entière suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT, sur proposition du préfet, peut abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé.


Art. 10. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2001.

Jean Glavany