J.O. Numéro 97 du 25 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06384

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Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté


NOR : AGRS9800147D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;
   Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;
   Vu le règlement (CE) no 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines ;
   Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
   Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
   Vu le décret no 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles et, notamment, aux conditions d'application des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural ;
   Vu le décret no 80-928 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;
   Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
   Vu le décret no 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale,
   Décrète :
   Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent décret et ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
TITRE Ier
CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
   Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1. Etre âgé, à la date de la cessation de l'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2. S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3. Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier 1998, lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;
4. Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, entre le 1er janvier 1998 et la date du dépôt de sa demande :
- une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 précitée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
- une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
- une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.
   Art. 3. - Le demandeur contraint de cesser son activité agricole suite à de graves problèmes de santé doit justifier d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, ou être atteint d'une affection mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 4. - Le demandeur soit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 50 ares de superficie agricole utile, évaluée en polyculture-élevage, selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma départemental des structures.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,
AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION
   Art. 5. - La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés depuis le 1er janvier 1998.
   Art. 6. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur ou par la personne vivant maritalement avec ce dernier, que ce soit à titre individuel, en coexploitation en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
   Art. 7. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1. En vue de contribuer en partie à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par les articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R.* 343-6.
En outre, l'agriculteur qui s'installe doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite dans un délai de douze mois à compter de son installation et à l'exploiter pendant cinq ans au moins ; cet agrandissement ne peut être inférieur à 2 hectares de surface agricole utile ;
2. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par les articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R.* 343-6, relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou justifiant d'un des diplômes requis pour bénéficier de ces aides et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres, de faciliter la construction d'ouvrages d'intérêt collectif, d'être affectées à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sols, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.
   Art. 8. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;
2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.
   Art. 9. - Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 8, ces terres, après autorisation du préfet, sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.
   Art. 10. - Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.
   Art. 11. - 1. La demande de préretraite peut être déposée auprès de l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966 susvisé par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;
2. Le préfet doit vérifier que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, ou après examen de la situation de son exploitation par la section Agriculteurs en difficulté de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;
3. La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées.
   Art. 12. - Dans les cas visés à l'article 7, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;
- soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;
- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'un usage non agricole dans les conditions prévues au 4 de l'article 7 ;
- soit d'une donation-partage ;
- soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi du 30 décembre 1988 précitée, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.
   Art. 13. - Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.
TITRE III
CALCUL ET VERSEMENT
DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE
   Art. 14. - L'allocation de préretraite comporte un forfait annuel de 36 000 F versé en quatre fractions par trimestre civil à terme échu.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 9, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.
   Art. 15. - L'allocation de préretraite d'un montant de 30 000 F est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 22.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
   Art. 16. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société qui rencontre des difficultés remettant en cause sa viabilité, la superficie à libérer est déterminée en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
   Art. 17. - Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une allocation de préretraite.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.
   Art. 18. - A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin à la prime annuelle au boisement des superficies agricoles. En outre, le bénéficiaire de la préretraite ne peut pas solliciter de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, en application du règlement (CEE) no 1442/88 du 24 mai 1988 susvisé et à l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines, en application du règlement (CE) no 2467/97 du 11 décembre 1997 susvisé après la date d'effet de son allocation.
   Art. 19. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
   Art. 20. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   Art. 21. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 9, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 12 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 13, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
   Art. 22. - 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
4. Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.
5. Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.
6. Les dispositions des 1, 2, 3 et 5 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
   Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 31 décembre 1943, remplissant les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3 de l'article 2 le 31 décembre 1998. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.
   Art. 24. - Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, pour lesquels un décret spécifique fixe les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.
   Art. 25. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 23 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter