Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifiée par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-1351 du 24 décembre 1992, modifié par le décret no 2000-931 du 22 septembre 2000 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Art. 3. - Le contrôleur financier participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Il reçoit trimestriellement selon les modalités qu'il détermine :
- la situation des effectifs ;
- la situation des crédits de vacations ;
- les états de frais de réception ;
- l'état des recettes propres constatées ;
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie.
Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés des pièces justificatives :
- les ordres de mission et décisions concernant les déplacements hors métropole ;
- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes, indemnités et secours, aux remboursements de frais ainsi qu'aux conditions de travail du personnel ;
- les marchés ;
- les délégations de service public ;
- les décisions portant attribution de subventions ;
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, tant en recettes qu'en dépenses, lorsque leur montant est supérieur à une somme hors taxes fixée par le contrôleur financier sur proposition du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou :
- les commandes, contrats de toute nature, baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les transactions ;
- les acquisitions d'oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;
- les opérations en capital ;
- les décisions relatives aux sorties de patrimoine.
Art. 7. - Les modifications du budget doivent recueillir l'accord préalable du contrôleur financier.
Art. 8. - Toute pièce accompagnée des documents nécessaires soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation des dépenses, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité en début d'exercice :
- le versement évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures ;
- les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement nécessite le visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.
Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.
Art. 13. - L'arrêté du 9 juillet 1976 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est abrogé.
Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001.