J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15078

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Décret no 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou


NOR : MCCX0000122D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifiée par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret no 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics ;
Vu le décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en date du 28 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 24 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Art. 2. - Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« ORGANISATION
« Art. 1er. - L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend deux départements : le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle et le département du développement culturel, ainsi que des directions et des services.
« I. - Le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle a pour mission :
« 1o D'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d'oeuvres d'art dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du xxe siècle ; ces collections comprennent également les fonds documentaires et les archives qui les concernent ;
« 2o De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation visant à diffuser et à approfondir la connaissance de l'art depuis le début du xxe siècle ;
« 3o De favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes.
« II. - Le département du développement culturel a pour mission :
« 1o De participer, par tous moyens, à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant à la société et à la culture contemporaines ;
« 2o De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de sa mission, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel.
« Art. 2. - Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la Bibliothèque publique d'information et à l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM).
« Il peut également s'associer avec d'autres organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources ou de ses activités, dans le cadre des conventions définies à l'article 12.
« Art. 3. - La politique culturelle du centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés.
« Art. 4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1o Six représentants de l'Etat :
« - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« - le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
« - le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
« - le directeur des musées de France ou son représentant ;
« - le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant ;
« 2o Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« 3o Le maire de Paris ou son représentant ;
« 4o Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
« 5o Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2o , 4o ou 5o, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
« A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
« Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.
« Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre :
« 1o Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;
« 2o Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ;
« 3o Il approuve le rapport annuel d'activité ;
« 4o Il vote le budget et ses modifications ;
« 5o Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;
« 6o Il approuve les orientations de la politique tarifaire ;
« 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;
« 8o Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ;
« 9o Il approuve les délégations de service public ;
« 10o Il délibère sur le statut du personnel contractuel ;
« 11o Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
« 12o Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ;
« 13o Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;
« 14o Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ;
« 15o Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
« 16o Il délibère sur les actions en justice et les transactions.
« Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9o et au 16o, dans les limites qu'il détermine.

Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 7o, 13o, 14o et 16o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
« Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4o, 5o, 6o, 8o, 9o et 12o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
« Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10o de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
« Les délibérations mentionnées au 11o de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Art. 8. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
« Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
« Il dirige l'établissement. A ce titre :
« 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3o Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
« 4o Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
« 5o Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
« 6o Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
« 7o Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
« 8o Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
« 9o Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
« 10o Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
« 11o Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
« 12o Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
« Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.

Art. 9. - Le conseil de programmation comprend les directeurs des départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que le directeur général. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif.
« Le conseil se réunit à l'initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d'administration.

Art. 9-1. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public.

Art. 9-2. - Les directeurs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département. »

Art. 3. - A l'article 11, le 5o est complété par les mots : « et à des créations de filiales ».

Art. 4. - L'article 12 est ainsi modifié :
« Art. 12. - Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment : ... (le reste sans changement). »

Art. 5. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent :
« 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
« 2o Le produit des droits d'entrée ;
« 3o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
« 4o Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
« 5o Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
« 6o La rémunération des services rendus ;
« 7o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« 8o Le produit des participations ;
« 9o Les revenus de biens meubles et immeubles ;
« 10o Le produit des aliénations ;
« 11o Les dons et legs ;
« 12o Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
« 13o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

Art. 6. - L'article 16 est abrogé.

Art. 7. - A l'article 17, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. »

Art. 8. - I. - L'article 19 est abrogé.
II. - Au troisième alinéa de l'article 20, la référence à l'article 19 est remplacée par la référence à l'article 1er.

Art. 9. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.
« Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. »

Art. 10. - L'article 22 est ainsi modifié :
« Art. 22. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition du directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, ... (le reste sans changement). »

Art. 11. - Il est inséré, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son article 8. »

Art. 12. - Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en fonctions à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité de président de l'établissement pour la durée de son mandat restant à accomplir.
Les représentants élus du personnel siégeant, à la date de publication du présent décret, au conseil d'orientation du centre siégeront, en qualité de représentants élus du personnel, au conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou jusqu'à l'élection des nouveaux représentants du personnel, qui interviendra au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du présent décret.

Art. 13. - Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin