Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (CEE) no 91-492 du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, modifiée par la directive no 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-20 ;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 modifiée relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, ensemble le décret no 84-846 du 12 septembre 1984 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, modifiée par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 94-157 du 16 février 1994 modifié relatif à la pêche des poissons migrateurs appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu le décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés vivants, modifié par le décret no 98-391 du 19 mai 1998 ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent décret, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1o Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2o Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Art. 2. - L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis délivré par le préfet du département sur le littoral duquel l'activité doit être pratiquée.
L'autorité administrative se prononce, selon une procédure prévue par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, au vu :
1o Des éléments produits par le demandeur permettant, d'une part, d'apprécier la validité du projet ou l'expérience du demandeur et, d'autre part, de justifier de l'affiliation du pêcheur à un régime de protection sociale correspondant à cette activité ;
2o Des éventuelles restrictions de pêche définies par le préfet de région territorialement compétent, en application de l'article 6 du présent décret.
Le demandeur s'engage à participer à des programmes de gestion de la ressource, notamment ceux pris en application des plans de gestion des poissons migrateurs.
Art. 3. - Le permis est délivré pour une durée de douze mois ; il est renouvelable.
Art. 4. - La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont notamment soumis :
1o A l'obligation de déclaration statistique prévue au décret du 26 avril 1989 susvisé ;
2o A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions du décret du 28 avril 1994 susvisé ;
3o A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par le décret du 26 janvier 1995 susvisé ;
4o Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des décrets mentionnés aux 2o et 3o.
Art. 5. - En cas d'infraction aux dispositions du présent décret, l'autorité ayant délivré le permis peut le suspendre pour une durée maximum de deux mois, après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations.
Art. 6. - En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité compétente, définie par les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut, dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied en :
1o Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
2o Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;
3o Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
4o Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
5o Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.
Art. 7. - A l'article 5 du décret du 19 février 1997 susvisé, les mots : « décrets du 25 janvier 1990 et du 11 juillet 1990 susvisés » sont remplacés par les mots : « décrets du 25 janvier 1990 et du 11 juillet 1990 susvisés et au décret no 2001-426 du 11 mai 2001 ».
Art. 8. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2001.