J.O. Numéro 117 du 21 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07759
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Décret no 98-391 du 19 mai 1998 modifiant le décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants
NOR : AGRM9702250D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves ;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu le décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'annexe au décret du 26 janvier 1995 susvisé, dont le titre est supprimé, est dénommée « Annexe I ».
II. - Aux second et troisième alinéas de l'article 2, à l'article 3, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4, aux premier et second alinéas de l'article 5 et aux premier et troisième alinéas de l'article 9 du même décret, les mots : « en annexe » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I ».
III. - L'annexe au présent décret est incorporée en tant qu'annexe II au décret du 26 janvier 1995 susvisé.
Art. 2. - Au second alinéa de l'article 4 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les mots : « service des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « direction départementale des affaires maritimes ».
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les mots : « le service des affaires maritimes compétent » sont remplacés par les mots : « la direction régionale des affaires maritimes compétente ».
II. - Au second alinéa du même article , les mots : « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « des Communautés européennes ».
Art. 4. - L'article 7 du décret du 26 janvier 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
« 1o Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
« 2o Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
« 3o Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article 8 du présent décret.
« II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
« III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
« IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée, ainsi que par les experts désignés par la Commission des Communautés européennes collaborant avec ces agents. »
Art. 5. - L'article 8 du décret du 26 janvier 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Aux fins du présent décret, les mots : « mortalité anormale » désignent :
« - dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
« - dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
« - dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
« II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes I et II, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
« Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article 6 du présent décret lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe I est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
« III. - Si les examens et analyses établissent la présence, dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe I, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.
« IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés à l'annexe I et à l'annexe II, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
« V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article .
« VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article , le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
« Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des Communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier. »
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 26 janvier 1995 susvisé est précédé du chiffre « II ».
II. - Les dispositions suivantes sont insérées au début de l'article 9 du décret du 26 janvier 1995 susvisé : « I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes I et II, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse. »
III. - Au second alinéa du II de l'article 9 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les mots : « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « des Communautés européennes ».
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 117 du 21/05/1998 page 7759 à 7760