Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-1 et 131-36-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 355-40, R. 355-41 et R. 355-43 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-1 à 763-9 ;
Vu le décret no 2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article R. 355-43 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à 426,86 Euro par personne suivie.
Cette somme est réduite de moitié si durant l'année concernée le suivi fait par le médecin coordonnateur est inférieur à trois mois.
Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 355-41 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de 426,86 Euro est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 355-40 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.
Art. 2. - Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin coordonnateur sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du tribunal de grande instance dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur.
L'état justificatif établi par le médecin coordonnateur et visé par le juge de l'application des peines est adressé par le médecin coordonnateur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2001.