Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et 20 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié en dernier lieu par le décret no 99-57 du 29 janvier 1999 ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 8 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8. - La commission prévue à l'article 16 (3o et 4o), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1o Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2o Douze magistrats en activité ou honoraires ;
3o Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4o Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
5o Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
6o Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2o et 6o peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
Les membres de la commission mentionnés aux 2o et 6o ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale. »
Art. 2. - L'article R. 10 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 10. - La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. »
Art. 3. - L'article R. 15-17 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4o et 5o), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale. »
Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001.