J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2001
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950-92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 10 avril 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine, pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, désignée ci-après par les termes de « campagne 2001-2002 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct une quantité de référence pour la campagne 2001-2002.
Art. 2. - La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2001 :
Les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 1999-2000 ;
Les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 29 décembre 1997 susvisé ;
Les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2000 ;
Une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé.
Art. 3. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2001-2002.
Art. 4. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et de l'équivalent lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950-92, du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et selon les disponibilités restantes, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993 susvisé.
Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le concessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.
Art. 6. - Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité matière ;
- la déclaration de production et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.
Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001.