Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 74, 79 et 80 ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 18 à 22 tels qu'ils résultent du décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des secrétaires des affaires étrangères comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires des affaires étrangères.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, l'organisation et les missions des services centraux, des services de l'Etat à l'étranger et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère des affaires étrangères.
Art. 2. - Un arrêté ministériel fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.