J.O. Numéro 94 du 21 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06231

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Décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense


NOR : DEFD0101272D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 53, L. 70, L. 77, R. 81 et R. 135 ;
Vu la loi du 21 mars 1928 modifiée portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense, modifié par le décret no 99-950 du 15 novembre 1999, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).


Art. 2. - Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
1o De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'oeuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
2o De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
3o De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
4o D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
5o De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
6o D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
7o De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
8o D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.


Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
1o Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
2o Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
3o Prendre des participations financières ou créer des filiales.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 4. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.


Art. 5. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
1o Le président ;
2o Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
3o Un représentant du chef d'état-major des armées ;
4o Un représentant du délégué général pour l'armement ;
5o Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
6o Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
7o Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
8o Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
9o Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
10o Un représentant du directeur du budget ;
11o Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
12o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.


Art. 6. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.


Art. 7. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
1o Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2o Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3o Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4o Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5o Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6o Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7o D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.


Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.


Art. 9. - Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1o Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3o Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4o Il prépare et exécute le budget ;
5o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6o Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7o Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article 11 du présent décret ;
8o Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
9o Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5o du présent article , le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.


Art. 10. - Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.

TITRE III
PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT


Art. 11. - Le personnel de l'établissement comprend des agents publics affectés, détachés, hors cadres ou mis à sa disposition, des agents de droit public sous contrat ainsi que des ouvriers de l'Etat bénéficiant des dispositions de la loi du 21 mars 1928 susvisée.

TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE


Art. 12. - Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.


Art. 13. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.


Art. 14. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1o Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2o Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3o Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4o Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5o La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6o Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat susvisé ;
7o Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.


Art. 15. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


Art. 16. - Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.


Art. 17. - L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

TITRE V
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 18. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Etablissement cinématographique et photographique des armées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont remis à l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) selon les modalités suivantes :
1. En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé.
2. En gestion en ce qui concerne les archives et les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.


Art. 19. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense est substitué à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats et marchés passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités de l'Etablissement cinématographique et photographique des armées.


Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly