La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6122-1, L. 6122-2, L. 6122-9 et L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er mai au 30 juin, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation, aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel et aux appareils utilisant l'émission de radio-éléments artificiels ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté du 10 août 1999 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils utilisant l'émission de radio-éléments artificiels,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radio-éléments artificiels est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.
Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 juin 2001.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2001.