J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04484

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Arrêté du 15 mars 2001 relatif aux conditions d'utilisation des reproducteurs dans les espèces chevaline et asine


NOR : AGRR0100613A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête :



Art. 1er. - Les produits issus d'une jument trait, cob, poney, ânesse ou selle français âgée de moins de deux ans au moment de la saillie ne peuvent être inscrits au stud-book de leur race.
Les produits issus d'une jument arabe, anglo-arabe, pur sang, camargue, barbe, lusitanienne, trakehner, shagya âgée de moins de trois ans au moment de la saillie, ou d'une jument trotteur français âgée de moins de quatre ans au moment de la saillie ne peuvent être inscrits au stud-book de leur race.


Art. 2. - Le règlement du stud-book peut prévoir des conditions zootechniques spécifiques d'admission à la reproduction des mâles et/ou des femelles pour produire dans la race concernée. La décision d'admission à la reproduction dans la race concernée est alors notifiée par le directeur de l'établissement public « Les Haras nationaux ». Elle peut, s'agissant des juments, être notifiée par voie de publication sur le serveur Télétel, 36-15 Harasire.


Art. 3. - Une commission d'approbation des étalons peut être constituée pour chaque stud-book ou registre. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation, d'allures, d'origines et de caractère dans les cas prévus à l'annexe I. Elle est composée :
- d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du stud-book ou registre concerné ;
- de représentants de l'établissement public « Les Haras nationaux » désignés par le directeur général de cet établissement.
La commission d'approbation des étalons se réunit en plusieurs endroits du territoire national suivant un calendrier publié à l'avance par l'établissement public « Les Haras nationaux » après concertation avec les organismes représentatifs des stud-books ou registres concernés.
La présidence de ces commissions est assurée par l'un des éleveurs susvisés ou l'un des représentants de l'établissement public « Les Haras nationaux » après concertation entre ce dernier et les organismes représentatifs des stud-books ou registres concernés.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'établissement public « Les Haras nationaux ».
Des conditions particulières précisées dans le règlement du stud-book ou registre concerné peuvent éventuellement modifier les dispositions du présent article .
Les représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'agriculture peuvent assister aux travaux de la commission.


Art. 4. - Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon sur le territoire national pour produire dans certaines races est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté.


Art. 5. - Les conditions d'utilisation des techniques artificielles de reproduction pour produire dans certaines races sont fixées suivant les critères précisés dans l'annexe III du présent arrêté.


Art. 6. - La semence congelée d'un étalon mort ne peut être utilisée pour produire des chevaux inscriptibles au stud-book du cheval de selle français, au stud-book du cheval anglo-arabe que l'année de sa mort et l'année suivant sa mort.


Art. 7. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger


A N N E X E I
MONTE PUBLIQUE
Conditions d'approbation des étalons
1. Elevage pur sang

Tout étalon de pur sang peut être approuvé pour la monte publique en race pure dans la limite de cinq cartes de saillie sans qu'aucune référence ne soit exigée.
Au-delà de cinq cartes de saillie, l'approbation ne peut être accordée qu'aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :
- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate figurant sur la liste des courses principales ou des listed races ;
- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux » sur proposition de la société France Galop ;
- soit avoir obtenu l'avis favorable de la commission nationale d'approbation.
Pour pouvoir être présentés à cette commission, les chevaux doivent avoir été gagnants ou trois fois placés dans une course officielle.
Exceptionnellement des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission.
2. Elevage trotteur français

L'approbation est accordée aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :
2.1. Soit avoir été classé dans les trois premiers d'une course de groupe I (France et étranger). - La liste des courses de groupe I est publiée par l'Union européenne du trot ;
2.2. Soit avoir obtenu, au cours de leur carrière lors de courses victorieuses, cinq fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à :
1' 19'' 5 au kilomètre à l'âge de trois ans ;
1' 18'' 5 au kilomètre à l'âge de quatre ans ;
1' 17'' 5 au kilomètre à l'âge de cinq ans ;
1' 16'' 5 au kilomètre à l'âge de six ans et plus.
Les records sont pris en considération :
- dans les courses organisées sur les hippodromes de Vincennes, Enghien et Cagnes-sur-Mer ;
- dans les courses dites « principales » dont la liste est publiée chaque année par l'établissement public « Les Haras nationaux » sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Les réductions kilométriques sont majorées de deux secondes pour une course à départ à l'autostart et d'une seconde pour les courses d'une distance inférieure à 2 000 mètres. Ces deux majorations se cumulent, le cas échéant.
Elles sont minorées d'une seconde pour une course au trot monté.
Un classement dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste des courses sélectives publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux » sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français équivaut à une victoire avec le record requis.
2.3. Soit, pour les chevaux devant faire la monte à six ans ou plus, avoir obtenu l'avis favorable de la commission nationale d'approbation trotteur français.
Pour pouvoir être présentés à la commission nationale d'approbation, les chevaux doivent avoir obtenu cinq fois lors d'une place dans les cinq premiers d'une course visée au paragraphe 2.2 ci-dessus, la réduction kilométrique fixée également au paragraphe 2.2 ci-dessus avec les mêmes équivalences, majorations et minorations.
Une des références suivantes équivaut, dans la limite de deux, à l'une des réductions kilométriques requises :
- être fils d'une jument ou frère utérin d'un cheval ayant gagné une course classique ou semi-classique ; la liste de ces courses est publiée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- avoir obtenu un total de gains d'un minimum de 500 000 F à quatre ans ou 1 000 000 F à cinq ans ou 1 500 000 F à six ans ou plus.
Toutes les références prises en compte doivent avoir été obtenues dans des courses différentes.
Très exceptionnellement, et notamment en cas d'accident, les dossiers des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission du stud-book du trotteur français. S'ils obtiennent un avis favorable de la commission du stud-book, ces chevaux pourront ensuite être présentés à la commission nationale d'approbation.
Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté pourront avoir leur approbation reconduite (sous réserve de l'alinéa 2.4 ci-dessous).
2.4. Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective, verront leur approbation suspendue et ne pourront avoir leur agrément reconduit.
3. Elevage de chevaux arabes

Aucune référence n'est exigée pour les étalons arabes reproduisant en race pure.
4. Elevage anglo-arabe

L'approbation est accordée aux étalons de pur sang, arabe, anglo-arabe et facteur d'anglo-arabe dans les conditions suivantes :
4.1. Soit sur références :
- être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice BCC, BDR ou BSO supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 ;
- ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice sur performances propres en compétitions équestres supérieur ou égal à 130 à cinq ans, ou à 140 à six ans, ou à 150 à sept ans et plus ;
- ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III ;
- ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop.
4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'approbation.
Pour pouvoir se présenter devant la commission, les chevaux doivent :
4.2.1. Pour la monte à quatre ans et plus :
- avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur une liste publiée par l'établisement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130.
4.2.2. Pour la monte à cinq ans et plus :
- avoir été classé élite, excellent ou très bon en CSO ou dressage à l'âge de quatre ans au concours central de Fontainebleau, ou en CCE à celui de Pompadour, ou avoir été qualifié à cinq et six ans à ces mêmes concours ;
- ou pour les chevaux arabes avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle classique ou du cycle libre en CSO, CCE ou dressage ;
- ou avoir obtenu un indice sur performances propres en compétitions équestres supérieur ou égal à 115 à quatre ans, ou à 120 à cinq ans, ou à 125 à six ans, ou à 135 à sept ans et plus ;
- ou pour les chevaux arabes être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en CSO, CCE ou CD ;
- ou avoir en épreuve d'endurance :
- été classé élite ou excellent à cinq ou six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;
- été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus.
La présentation à cette commission nationale est une présentation en main et montée aux trois allures.
Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire :
- les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an ;
- les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.
Les demandes de présentation devant la commission nationale d'approbation pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions devront être soumis préalablement à la commission du stud-book.
5. Elevage selle français

L'approbation est accordée aux étalons selle français, pur sang, trotteur français, arabe, anglo-arabe, et facteurs de selle français dans les conditions suivantes :
5.1. Soit sur références :
- être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice BCC, BDR ou BSO supérieur ou égal à 17 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les selles français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les pur sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe ;
- ou avoir obtenu dans une année déterminée un indice sur performances propres en compétitions équestres supérieur ou égal à 130 à cinq ans, ou à 140 à six ans, ou à 150 à sept ans et plus ;
- ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III ;
- ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop.
5.2. Soit sur avis favorable de la commission nationale d'approbation.
5.2.1. Pour la monte à l'âge de quatre ans exclusivement avoir été proposé pour une approbation provisoire lors du concours national pour mâles de trois ans selle français.
Lors de ce concours national, l'approbation provisoire pour la monte à quatre ans peut concerner les sujets atteignant la note globale de 65/100, et les notes de 6/10 au modèle, et de 6/10 aux allures. La note globale est établie avec les coefficients suivants :
4 au modèle ;
3 aux allures ;
3 à l'obstacle.
L'approbation provisoire ainsi obtenue n'est valable que pour la monte à quatre ans.
5.2.2. Pour la monte à quatre ans et plus :
Pour pouvoir se présenter devant la commission nationale d'approbation les chevaux doivent :
- avoir été classés deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir été classés une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par l'établissement public « Les Haras nationaux », sur proposition de la société France Galop ;
- ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130.
5.2.3. Pour la monte à cinq ans et plus :
Pour pouvoir se présenter devant la commission nationale d'approbation les chevaux doivent :
- avoir été classés élite, excellent ou très bon en CSO ou dressage à l'âge de quatre ans au concours central de Fontainebleau ou en CCE à celui de Pompadour ou avoir été qualifiés à cinq ou six ans à ces mêmes concours ;
- ou pour les chevaux arabes avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle classique ou du cycle libre ;
- ou avoir obtenu sur performances propres en compétitions équestres un indice supérieur ou égal à 115 à quatre ans, ou à 120 à cinq ans, ou à 125 à six ans, ou à 135 à sept ans et plus ;
- ou pour les chevaux arabes être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en CSO, CCE ou CD ;
- ou avoir en épreuve d'endurance :
- été classé élite ou excellent à cinq ou six ans lors de la finale jeune chevaux d'endurance
ou
- été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus ;
- ou remplir l'une des conditions fixées au 5.2.2.
La présentation à cette commission est une présentation en main et montée au trois allures.
Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire :
- les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an ;
- les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.
Les chevaux ayant obtenu une note minimum de 6 sur 10 au modèle et une note minimum de 6 sur 10 aux allures ainsi qu'une note globale d'au moins 60 sur 100, lors du concours national des entiers de trois ans de la race selle français, n'auront pas besoin de repasser devant une commission modèle et allures pour leur approbation, s'ils satisfont aux critères de performances en vigueur.
Les demandes de présentation devant la commission nationale d'approbation pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions devront être soumises préalablement à la commission du stud-book.
5.3. Peuvent être agréés à la monte publique pour produire des chevaux de selle français les étalons de selle étrangers répondant à l'une des conditions suivantes :
- avoir été agréé comme étalon de selle étranger facteur de selle français antérieurement au 1er janvier 1998 ;
- être inscrit à la naissance dans un stud-book reconnu par la World Breeding Federation Sport Horses et être titulaire d'un indice (indice individuel en saut d'obstacles, indice individuel en concours complet, indice individuel en dressage) supérieur ou égal à 150 ou avoir été primé en grands prix internationaux, concours de saut d'obstacles international officiel, concours de dressage international officiel, concours complet international ;
- être inscrit à la naissance dans un stud-book reconnu par la Worl Breeding Federation for Sport Horses, avoir obtenu en France un indice (indice individuel en saut d'obstacles, indice individuel en concours complet, indice individuel en dressage) supérieur ou égal à 135 ou avoir été primé dans un concours international dont les résultats ont été publiés au Bulletin officiel de la Fédération équestre internationale et avoir obtenu l'avis favorable de la commission nationale d'approbation ;
- avoir obtenu un avis favorable de la commission nationale d'approbation au vu de son classement comme père de gagnants dans un stud-book étranger.
6. Elevage poney

L'approbation est donnée sur avis favorable de la commission d'approbation de la race concernée.
7. Elevage de races étangères de chevaux de selle

L'approbation est donnée sur avis favorable de la commission d'approbation de la race concernée.
8. Elevage de trait

L'approbation est donnée sur avis favorable de la commission d'approbation de la race concernée.
9. Elevage camargue, castillon, mérens

L'approbation est donnée sur avis favorable de la commission d'approbation de la race concernée.
10. Elevage asin

L'approbation est donnée sur avis favorable de la commission d'approbation de la race concernée.
A N N E X E I I

Le nombre maximum de juments saillies par étalon par an sur le territoire national pour produire dans chaque race est fixé de la manière suivante.
1. Elevage pur sang

Maximum de 150 juments par étalon.
2. Elevage trotteur français

Maximum de 100 juments par étalon.
3. Elevage anglo-arabe

3.1. Maximum de 150 juments par étalon pour les étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons de sport vivants à la date de publication de la liste ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacles (BSO).
Cette liste est établie chaque année par l'établissement public « Les Haras nationaux » sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des BSO calculés sur les performances de la dernière année disponible.
3.2. Maximum de 100 juments par étalon pour les étalons ayant obtenu :
- soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;
- soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60.
3.3. Maximum de 80 juments par étalon pour les autres étalons agréés à la monte publique.
4. Elevage selle français

4.1. Maximum de 150 juments par étalon pour les étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons de sport vivants à la date de publication de la liste ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacles (BSO).
Cette liste est établie chaque année par l'établissement public « Les Haras nationaux » sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des BSO calculés sur les performances de la dernière année disponible.
4.2. Maximum de 100 juments par étalon pour les étalons ayant obtenu :
- soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;
- soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60.
4.3. Maximum de 80 juments par étalon pour les autres étalons agréés à la monte publique.
5. Elevage lusitanien

Maximum de 40 juments par étalon.
6. Autres races

Maximum de 100 juments par étalon et par race de production.
Les quotas fixés ci-dessus s'entendent par race de production. N'entrent pas en compte les saillies destinées à produire du cheval de selle, de trait, du poney ou du trotteur étranger.
A N N E X E I I I

CRITERES D'AGREMENT DES ETALONS POUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION
I. - Race de pur sang

L'utilisation de l'insémination artificielle est interdite.
II. - Race trotteur français

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle est donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre d'insémination artificielle agréé par le ministre de l'agriculture.
L'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais. Dans un centre agréé pour la production et la mise en place de la semence fraîche du même étalon, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage.
III. - Races de selle (arabe, anglo-arabe, selle français
et races étrangères de chevaux de selle reconnues)

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle est donnée aux étalons agréés à la monte publique pour produire dans les races arabe, anglo-arabe, selle français, lipizzan, et fonctionnant dans un centre agréé par le ministère de l'agriculture. Elle est également donnée dans les mêmes conditions aux étalons de pur sang fonctionnnant en croisement.
IV. - Races de chevaux de trait et races asines

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle est donnée aux étalons de trait et aux baudets agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le ministre de l'agriculture.
En outre, la mise en place de la semence des étalons de trait et des baudets est autorisée dans le cadre de tournées au domicile des propriétaires des juments et ânesses.
V. - Races de poneys

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle est donnée aux étalons des races de poneys, agréés à la monte publique, pour produire en race connemara, haflinger, new forest, poney français de selle, welsh, et fonctionnant dans un centre agréé par le ministre de l'agriculture.
VI. - Races non couvertes par les alinéas I à V

L'autorisation d'utilisation peut être donnée par le préfet de région sur avis conforme de la commission du stud-book de la race concernée.