Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 69/208/CEE du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par les directives 98/95/CE et 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive 70/457/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par les directives 98/95/CE et 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la décision 95/232/CE de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, portant notamment homologation du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de colza et moutarde hybrides ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1996 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de colza et de moutarde brune hybrides,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences certifiées de colza et moutarde brune hybrides (1), homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au chapitre 4 (Règles de culture), paragraphe 4.4 (Etat cultural), le troisième et dernier alinéa est supprimé et remplacé par la phrase suivante : « Le peuplement insuffisant du parent mâle par rapport au parent femelle peut également être une cause de refus de la parcelle. » ;
2. Au chapitre 6 (Règles de certification), dans le deuxième tableau, pour les semences certifiées, à la ligne pureté variétale minimale, au lieu de : « 95,0 % », lire : « 90,0 % ».
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2001.
(1) Ce document peut être consulté au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, et au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), 44, rue du Louvre, 75001 Paris.