J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04260

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Décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille


NOR : CSCX0104743S



Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2001, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille demande l'annulation du décret no 2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale dans la 1re circonscription du département de la Haute-Garonne, dans la 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes et dans la 8e circonscription du département du Val-d'Oise ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale (1re circonscription du département de la Haute-Garonne, 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes, 8e circonscription du département du Val-d'Oise) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Hauchemaille demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret du 22 janvier 2001 susvisé au motif que celui-ci aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
Considérant qu'en l'espèce les conclusions de M. Hauchemaille sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection de députés dans trois circonscriptions ; que, dès lors, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies,
Décide :


Art. 1er. - La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna