Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;
Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu le décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance, modifié en dernier lieu par le décret no 95-190 du 23 février 1995 ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 3 juin 1998 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-1362
DU 30 DECEMBRE 1993
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les mots : « à la manifestation de volonté » sont supprimés.
Art. 2. - Le titre Ier du décret précité est abrogé.
Art. 3. - Le 3o de l'article 11 du décret précité est ainsi rédigé :
« 3o Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce. »
Art. 4. - L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, au 2o, après les mots : « une copie », le mot : « intégrale » ;
II. - Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution. »
Art. 5. - Le 6o de l'article 14, le 8o de l'article 16, le 4o de l'article 17, le 4o du premier alinéa de l'article 18, le 5o de l'article 19, le 3o de l'article 20 et le 5o de l'article 21 du décret précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. »
Art. 6. - Les sections 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre II du décret précité deviennent respectivement les sections 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de ce titre.
Art. 7. - Il est ajouté, après la section 2 du titre II du décret précité, une section 3 intitulée « Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France » et comprenant un article 15-1 et un article 15-2 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
« 1o L'extrait de son acte de naissance ;
« 2o Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
« 3o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
« Art. 15-2. - Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
« 1o L'extrait de l'acte de naissance du mineur ;
« 2o Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
« 3o Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ;
« 4o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
« Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur. »
Art. 8. - Le 2o de l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« 2o Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger. »
Art. 9. - Dans l'intitulé de la section 6 du titre II du décret précité, les mots : « françaises d'origine » sont supprimés.
Art. 10. - Le 2o de l'article 19 du décret précité est ainsi rédigé :
« 2o Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française. »
Art. 11. - L'intitulé du titre III du décret précité est modifié ainsi qu'il suit :
« Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. »
Art. 12. - Le 2o de l'article 22 et le 2o de l'article 23 du décret précité sont ainsi rédigés :
« 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays. »
Art. 13. - Le 3o de l'article 22 et le 3o de l'article 23 du décret précité sont ainsi rédigés :
« 3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. »
Art. 14. - Il est ajouté, après l'article 24 du décret précité, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
« 1o L'extrait de son acte de naissance ;
« 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;
« 3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. »
Art. 15. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
« 1o L'extrait de son acte de naissance ;
« 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;
« 3o Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française. »
Art. 16. - Le 5o de l'article 27 et le 5o de l'article 28 du décret précité sont ainsi rédigés :
« 5o Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté. »
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 32 du décret précité est ainsi rédigé :
« La notification est faite en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 34 du décret précité est ainsi rédigé :
« La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil. »
Art. 19. - L'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Une copie intégrale de l'acte de naissance ; ».
Les 5o et 6o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;
« 6o Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
« 7o Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production. »
Art. 20. - Le second alinéa de l'article 47 du décret précité est ainsi rédigé :
« Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. »
Art. 21. - Le troisième alinéa de l'article 49 du décret précité est ainsi rédigé :
« Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil. »
Art. 22. - Dans la dernière phrase des articles 52 et 64 du décret précité, les mots : « l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel » sont remplacés par les mots : « la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet acte ou le livret de famille sur lesquels ».
Art. 23. - Le second alinéa de l'article 55 du décret précité est ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. »
TITRE II
DES MENTIONS RELATIVES
A LA NATIONALITE FRANÇAISE
Art. 24. - L'article 1er du décret du 26 septembre 1953 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil ou de la nationalité française d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires :
« a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :
« De l'extrait de l'acte de mariage des parents ;
« De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;
« De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité ;
« Du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
« b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :
« Du certificat de nationalité française ;
« De l'extrait de l'acte de naissance du titulaire ;
« c) La présentation de la copie ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité française. »
Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 septembre 1953 précité, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française si elle est établie au vu soit d'une carte nationale d'identité en cours de validité, soit d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ou, à défaut de cette mention, si est également produit un certificat de nationalité française ou l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. »
Art. 26. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil. »
Art. 27. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention. »
Art. 28. - Il est ajouté, après l'article 11 du décret du 15 mai 1974 précité, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au quatrième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
« La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal. »
Art. 29. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 25 avril 1980 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 30. - La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :
1o L'extrait de son acte de naissance ;
2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;
3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.
Art. 31. - Pour souscrire les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 précitée, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1o L'extrait de son acte de naissance ;
2o Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
3o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Art. 32. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil en Nouvelle-Calédonie et, à l'exception de l'article 26, dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 33. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1998.