J.O. Numéro 45 du 22 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02903

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Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air


NOR : DEFP0101111A



Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;
Vu le décret no 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;
Vu le décret no 2000-899 du 11 septembre 2000 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours externe unique pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ainsi que les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Une instruction précise les formalités à remplir par les candidats ainsi que les conditions d'exécution des épreuves écrites, orales et sportives. Une circulaire annuelle fixe les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et de présentation du diplôme au titre duquel les candidats ont demandé à concourir. Elle précise en outre le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen écrit susceptibles d'être ouverts en fonction des candidatures présentées.

TITRE Ier
ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS


Art. 2. - L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ou admis en dispense par la commission prévue aux articles 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé.
Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.


Art. 3. - La commission de dispense de diplômes statue sur l'admission à concourir des candidats ne satisfaisant pas à la condition de diplôme fixée à l'article 2 du présent arrêté. Ses décisions sont sans appel.
Ses membres sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition conjointe du directeur central du commissariat de l'armée de terre, du directeur central du commissariat de la marine et du directeur central du commissariat de l'air pour les militaires, et sur proposition du ministre de l'éducation nationale pour le membre de l'enseignement supérieur.
La commission se réunit à l'initiative de son président et peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Son président dresse un procès-verbal des décisions et le transmet à la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours au minimum vingt jours avant la date de début des épreuves.
Il dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours. Ce secrétariat est notamment chargé de tenir un registre des procès-verbaux de la commission afin d'assurer la cohérence des décisions prises lors des différentes sessions du concours. Ce registre est confié, à l'issue des opérations du concours, à la direction du commissariat chargée de l'organisation du concours suivant.


Art. 4. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :
1. Le jury du concours présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat de la marine, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'assument pas la fonction de président du jury.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par un commissaire général de la même armée désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée à laquelle appartient le commissaire général empêché. En cas d'urgence, la désignation est prononcée par ce directeur central.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend au moins :
- un professeur des universités ou une personnalité et trois professeurs des universités issus chacun des disciplines juridiques, économiques ou de gestion ;
- un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
- un commissaire, officier supérieur, relevant de la direction centrale du commissariat ayant organisé le concours l'année précédente ;
- un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.
Les membres civils du jury sont désignés pour une période de deux ans, renouvelable, par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du commissariat de l'air.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du commissariat chargé de l'organisation du concours.
Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.
2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, d'officiers mariniers ou de sous-officiers.
L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.


Art. 5. - I. - Le commissariat chargé de l'organisation du concours est celui dont relève le président du jury.
Le directeur central de ce commissariat :
- prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ci-dessus ;
- publie la liste des membres du jury désignés par le ministre de la défense et désigne le commissaire chargé d'assurer le secrétariat du jury ;
- fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres de candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;
- met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant leur secret ;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;
- convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;
- arrête la liste d'admissibilité au vu des propositions du jury et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Journal officiel de la République française ;
- rassemble les listes normales et complémentaires d'admission et les fait paraître dans l'ordre du classement au Journal officiel de la République française.
II. - Le président du jury :
- choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;
- convoque le jury ;
- dirige l'oral du concours ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal.

TITRE II
EPREUVES ECRITES, ADMISSIBILITE


Art. 6. - Les épreuves écrites comprennent :
Une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle (durée : six heures ; coefficient 6).
Une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe 1 du présent arrêté (durée : six heures ; coefficient 7).
Une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Une version, sans dictionnaire ni lexique, portant, suivant l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, sur l'une des langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et relative à un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique (durée : deux heures ; coefficient 2).
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.


Art. 7. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.
La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué aux trois directions centrales du commissariat.
Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

TITRE III
EPREUVES ORALES ET SPORTIVES


Art. 8. - Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
- un entretien avec le jury portant, d'une part, sur le sujet de la première épreuve écrite et, d'autre part, sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression (durée vingt minutes ; coefficient 8) ;
- une interrogation portant sur le droit privé, le droit public ou les sciences économiques selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (durée : vingt minutes ; coefficient 8) ;
- une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Pour les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.
Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des examinateurs de langue vivante et du responsable des épreuves sportives.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.


Art. 9. - Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales ; un arrêté du ministre de la défense fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.
Pour le concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 22/02/2001 page 2903 à 2908

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES


Art. 10. - Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé. Toutefois, s'agissant des épreuves orales ou sportives, le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir, à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.


Art. 11. - Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier surveillant et, s'il y a lieu, explication du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours.
La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.

TITRE V
ADMISSION


Art. 12. - I. - Le jury arrête la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
Une note égale ou inférieure à 3 sur 20 à une épreuve orale ou à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
Au moment de la clôture des épreuves, les candidats font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre le commissariat de l'armée de terre, le commissariat de la marine et le commissariat de l'air.
II. - L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.
En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
III. - Le président du jury communique aux directions centrales intéressées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats ainsi que les propositions du jury, portant notamment sur le niveau minimal d'admission.
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.


Art. 13. - I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui la concerne, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.
Le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, direction centrale du commissariat de la marine, direction centrale du commissariat de l'air, chacune en ce qui la concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.
II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :
Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.
III. - Un candidat ne peut figurer à la fois sur la liste d'admission de plusieurs corps.
IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.


Art. 14. - I. - Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale organisatrice du concours comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et, le cas échéant, en tenant compte de l'option exprimée.


Art. 15. - Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale chargée de l'organisation du concours, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées ainsi que de toute mention nominative inscrite au procès-verbal des délibérations du jury les concernant personnellement.


Art. 16. - L'arrêté du 10 mai 1984 modifié relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air est abrogé.


Art. 17. - Les directeurs centraux du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2001 et ultérieurement.


Fait à Paris, le 23 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
La contrôleuse générale des armées,
B. Debernardy


A N N E X E I
Programme des matières à option (écrit et oral)
A. - DROIT PRIVE
1. DROIT CIVIL

1.1. Les personnes physiques.
Le nom, le domicile, les actes d'état civil. Le mariage, le divorce, notions générales sur les régimes matrimoniaux.
1.2. Les obligations.
a) Les contrats :
Formation des contrats : capacité, consentement (et ses vices), objet, cause, preuve ;
Effets des contrats : entre les parties ; à l'égard des tiers : relativité des conventions, stipulation pour autrui, simulation ;
Anéantissement des contrats : nullité et rescision ; résolution et résiliation ;
Exécution des contrats : paiement, compensation, cession de créance, subrogation personnelle, exécution forcée ;
Notions générales sur les principaux contrats : vente, louage de choses, mandat, contrat : d'entreprise, transport, assurance.
b) Les sources extra-contractuelles d'obligations :
La gestion d'affaires ;
L'enrichissement sans cause ;
La responsabilité civile du fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses ;
L'abus de droit.
1.3. Les biens.
Théorie générale du droit de propriété : caractères de la propriété, indivision, démembrements de la propriété.
Propriété mobilière : la règle « en fait de meubles la possession vaut titre ».
2. DROIT COMMERCIAL

2.1. Organisation générale du commerce.
La liberté du commerce et ses limites : notions générales sur les interdictions et incapacités d'exercer le commerce et sur la concurrence.
Le registre du commerce et des sociétés.
2.2. Notions générales sur les effets de commerce et les instruments de paiement.
2.3. Sociétés commerciales.
Société de personnes.
Société anonyme.
Société à responsabilité limitée.
2.4. La prévention des difficultés des entreprises et la procédure de redressement judiciaire.
3. DROIT DU TRAVAIL

3.1. Les sources du droit du travail.
3.2. L'entreprise.
Le chef d'entreprise, le personnel, les institutions représentatives du personnel.
3.3. Le contrat de travail.
Définition, critère, formation, obligations des parties, conflits individuels du travail : les conseils de prud'hommes.
3.4. Les conventions collectives.
3.5. Les conflits collectifs du travail :
La grève, le lock-out et leurs effets ; le règlement des conflits collectifs du travail.
4. DROIT JUDICIAIRE

Principes généraux sur l'action en justice.
Organisation et compétence des juridictions judiciaires.
Notions générales sur le déroulement du procès civil.
B. - DROIT PUBLIC
1. DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES

1.1. L'Etat.
Types d'Etats.
Types de régimes politiques : exemples des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, de l'Italie.
La Constitution : modes d'établissement, modification et révision, abrogation.
Problèmes constitutionnels : structures et compétences gouvernementales, contrôle de constitutionnalité.
1.2. Système politique français.
Evolution depuis 1789.
Constitution de 1958 : rapports des pouvoirs publics, le contrôle de constitutionnalité de la loi.
Systèmes électoraux.
Libertés publiques : évolution, garanties,
Contrôle de leur respect.
2. DROIT ADMINISTRATIF

2.1. Sources du droit administratif.
Principe de légalité.
Régime juridique des actes administratifs : règlements, actes administratifs individuels, directives, instructions, circulaires.
Motivation des actes administratifs, accès aux documents administratifs.
2.2. Structures de l'administration.
Décentralisation et déconcentration.
L'administration d'Etat.
Collectivités locales et administration décentralisée : région, département, commune.
Les établissements publics.
Types de services publics : services publics administratifs, services publics industriels et commerciaux.
2.3. Les agents des services publics.
Catégories d'agents publics.
Modalités de recrutement.
Statut général des fonctionnaires.
Droits et obligations des fonctionnaires.
2.4. Interventions de l'administration en matière économique et sociale.
Institutions de l'administration économique : services publics, entreprises nationales, sociétés d'économie mixte.
Planification et aménagement du territoire.
Théorie du domaine de l'Etat : domaine public, domaine privé.
Contrats administratifs : caractères généraux, marchés et concessions.
Régie.
Travaux publics.
Aides publiques.
2.5. Responsabilité administrative.
Responsabilité de l'administration.
Responsabilité des fonctionnaires.
2.6. Contrôle de l'administration.
2.6.1. Contrôle juridictionnel.
Répartition des compétences entre juridictions administratives et juridictions judiciaires : règlements des conflits.
Juridictions administratives : organisation, répartition des compétences, procédure contentieuse, pouvoirs du juge administratif.
Principaux types de recours.
2.6.2. Contrôles non juridictionnels.
3. FINANCES PUBLIQUES

3.1. Théorie générale.
Evolution des finances publiques.
Aspects politiques, économiques et sociaux, l'influence réciproque des décisions budgétaires, des structures sociales et de la conjoncture économique ; la place des finances publiques dans les comptes de la nation.
Conceptions traditionnelles et conceptions nouvelles de la politique financière.
Contenu du budget : étude générale des dépenses et des recettes publiques.
Evolution des finances locales.
3.2. Préparation du budget.
Répartition des tâches : le ministre de l'économie et des finances, le gouvernement.
Prévisions budgétaires ; budgets économiques ; budget et plan, rationalisation des choix budgétaires et budgets de programme.
Formalisation du budget ; principes budgétaires et leurs exceptions, structure du projet de loi de finances ; budget fonctionnel.
3.3. Procédure budgétaire.
Discussion du budget.
Vote du budget : procédure normale et procédures exceptionnelles.
Contrôle de constitutionnalité des lois de finances.
3.4. Exécution du budget.
Exécution administrative et comptable : ordonnateurs et comptables.
Gestion de la trésorerie de l'Etat : le Trésor public, organisation et fonctions ; l'emprunt public, théorie et pratique.
3.5. Contrôle de l'exécution du budget.
Contrôle interne à l'administration : contrôle financier, contrôle hiérarchique, corps d'inspection.
Contrôle juridictionnel : cour des comptes.
Cour de discipline budgétaire et financière.
Contrôle parlementaire, pendant et après l'exécution.
4. DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES

4.1. Sujets du droit international.
Les Etats : souveraineté, reconnaissance d'Etat et de gouvernement.
Les organisations internationales : structures, modes de fonctionnement, compétences.
4.2. Actes juridiques internationaux.
Traités : théorie générale, modes de conclusion par la France.
Actes des organisations internationales.
4.3. Règlement des différents internationaux.
Modalités de règlement pacifique.
Principales juridictions internationales.
Responsabilités internationales : théorie générale.
Conditions de licéité du recours à la force.
C. - SCIENCES ECONOMIQUES
1. LES AGENTS

1.1. Les ménages.
La théorie des choix du consommateur : les fonctions de demande par rapport au prix et au revenu ; la structure de la consommation des ménages ; l'épargne des ménages.
Les droits de propriété : actifs réels et financiers.
Constitution des patrimoines.
1.2. Les entreprises.
Les divers types d'entreprises : agricoles, industrielles et commerciales ; les facteurs de production ; la théorie des coûts de production ; la taille de l'entreprise ; les investissements et leur financement ; les formes de concentration des entreprises.
La comptabilité des entreprises.
Nationalisations, dénationalisations et privatisations
1.3. Les administrations, de l'Etat gendarme à l'Etat providence.
1.3.1. Les fonctions économiques de l'Etat : les biens publics ; la redistribution des revenus ; la stabilisation de l'activité économique.
1.3.2. Les finances publiques : le budget ; les aspects politiques et économiques des finances publiques dans le cadre des différentes collectivités ; l'influence réciproque des décisions budgétaires, des structures sociales et de la conjoncture économique ; la place des finances publiques dans les comptes de la nation ; la technique actuelle des lois de finances ; l'exécution du budget et son contrôle, le Trésor public.
1.3.3. La théorie générale des impôts (l'impôt sur le revenu, la TVA, l'impôt sur les sociétés, les impôts locaux). Les limites de la pression fiscale dynamiques de l'offre et de la demande.
1.3.4. Les aspects économiques des dépenses publiques en France.
L'optimisation des dépenses publiques.
1.3.5. La planification en France : le plan, l'aménagement du territoire.
2. LE FONCTIONNEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE

2.1. La comptabilité nationale française : formation, circulation et consommation des richesses.
Les comptes d'agents, le tableau économique, le tableau des opérations financières ; les tableaux des échanges interindustriels ; notions sur les méthodes modernes de prévision ; la méthode des modèles.
2.2. Les marchés et les prix.
Etude des diverses formes de marché et de formation des prix (concurrence pure, concurrence monopolistique, monopoles, oligopoles), déréglementation et liberté des prix. Les prix administrés.
La tarification des entreprises publiques, les prix des produits agricoles.
Les politiques de prix de l'Etat et de l'Union européenne.
2.3. La répartition du revenu national.
La répartition primaire des revenus ; la formation des prix des facteurs de production (salaire, intérêt, rente, profit).
La répartition secondaire des revenus et les politiques de redistribution.
La théorie macroéconomique de la répartition.
2.4. Monnaie.
2.4.1. Les fonctions de la monnaie.
La masse monétaire.
Les banques centrales.
Les banques et intermédiaires financiers.
2.4.2. La demande et l'offre de monnaie.
La politique monétaire.
La formation des taux d'intérêt.
2.4.3. Les bourses de valeur.
2.5. Les fluctuations économiques et l'inflation.
La détermination du revenu national d'équilibre.
Les fluctuations de l'activité économique, phases d'expansion et de récession.
Le chômage.
L'inflation, la stagflation et la désinflation.
Les politiques de plein emploi et les politiques anti-inflationnistes ; la politique des revenus.
Analyse économique de la croissance et du progrès technique.
2.6. Les politiques économiques et financières.
3. L'ECONOMIE INTERNATIONALE

3.1. La balance des comptes : les mouvements internationaux des marchandises, la spécialisation internationale du travail.
3.2. Le change : le système monétaire international et son évolution.
Change fixe et flexible. L'étalon dollar et les droits de tirages spéciaux.
3.3. Les politiques commerciales des firmes (politique de conquête des marchés, de dumping, de cartellisation, d'entente), les sociétés multinationales et l'investissement international.
3.4. L'intervention de l'Etat dans les relations économiques internationales : les politiques protectionnistes et libre-échangistes.
3.5. Les efforts de coopération régionale : la Communauté européenne. Le système monétaire européen, liquidité ou monnaie internationale, monnaie unique, monnaie commune.
3.6. Les problèmes des termes de l'échange et de l'organisation des marchés de matières premières ; le marché international du pétrole.
3.7. Les grands problèmes de l'économie contemporaine (USA, UE, Japon).
3.8. La guerre économique.
3.9. Eléments de démographie.
4. L'ECONOMIE DES PAYS DE L'EST
ET DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

4.1. Le système économique des ex-pays socialistes à planification centralisée ; les problèmes des pays de l'Est.
4.2. Les pays en voie de développement : le problème du décollage des économies des pays en voie de développement ; l'aide internationale aux pays en voie de développement ; les relations Nord-Sud (les accords de Lomé).
L'endettement extérieur et la crise financière.
Le franc CFA.
4.3. Les nouveaux pays industrialisés.
5. ELEMENTS DE GESTION DES ENTREPRISES

5.1. La gestion financière de l'entreprise.
L'analyse financière de l'entreprise, la gestion des capitaux circulants (les notions de fonds de roulement et de trésorerie, problèmes posés par la gestion de la trésorerie, problèmes posés par la gestion de la trésorerie de l'entreprise) : la gestion des capitaux à long terme (le choix des investissements et leurs modalités de financement).
5.2. La politique commerciale de l'entreprise.
La place de la fonction commerciale dans l'organisation de l'entreprise ; le développement des stratégies de marketing ; l'analyse des circuits de distribution.
La fonction commerciale et l'environnement.
A N N E X E I I
Déclaration d'option du candidat

Je soussigné(e) (nom, prénoms) ....................
déclare choisir l'option no ci-dessous (1).
Option no 1 Option no 2 Option no 3 Option no 4 (2)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 22/02/2001 page 2903 à 2908

Je reconnais, en outre, avoir été prévenu(e) que cette option ne pourra être révoquée après la clôture des épreuves.
A .................... , le ....................
Signature

(1) Rayer, en outre, les cartouches des options non retenues.
(2) Classer les commissariats dans l'ordre préférentiel et, si nécessaire, rayer le commissariat non retenu.