Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;
Vu le décret no 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;
Vu le décret no 2000-899 du 11 septembre 2000 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours externe unique pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ainsi que les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Une instruction précise les formalités à remplir par les candidats ainsi que les conditions d'exécution des épreuves écrites, orales et sportives. Une circulaire annuelle fixe les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et de présentation du diplôme au titre duquel les candidats ont demandé à concourir. Elle précise en outre le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen écrit susceptibles d'être ouverts en fonction des candidatures présentées.
Art. 2. - L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ou admis en dispense par la commission prévue aux articles 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé.
Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.
Art. 3. - La commission de dispense de diplômes statue sur l'admission à concourir des candidats ne satisfaisant pas à la condition de diplôme fixée à l'article 2 du présent arrêté. Ses décisions sont sans appel.
Ses membres sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition conjointe du directeur central du commissariat de l'armée de terre, du directeur central du commissariat de la marine et du directeur central du commissariat de l'air pour les militaires, et sur proposition du ministre de l'éducation nationale pour le membre de l'enseignement supérieur.
La commission se réunit à l'initiative de son président et peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Son président dresse un procès-verbal des décisions et le transmet à la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours au minimum vingt jours avant la date de début des épreuves.
Il dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours. Ce secrétariat est notamment chargé de tenir un registre des procès-verbaux de la commission afin d'assurer la cohérence des décisions prises lors des différentes sessions du concours. Ce registre est confié, à l'issue des opérations du concours, à la direction du commissariat chargée de l'organisation du concours suivant.
Art. 4. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :
1. Le jury du concours présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat de la marine, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'assument pas la fonction de président du jury.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par un commissaire général de la même armée désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée à laquelle appartient le commissaire général empêché. En cas d'urgence, la désignation est prononcée par ce directeur central.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend au moins :
- un professeur des universités ou une personnalité et trois professeurs des universités issus chacun des disciplines juridiques, économiques ou de gestion ;
- un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
- un commissaire, officier supérieur, relevant de la direction centrale du commissariat ayant organisé le concours l'année précédente ;
- un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.
Les membres civils du jury sont désignés pour une période de deux ans, renouvelable, par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du commissariat de l'air.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du commissariat chargé de l'organisation du concours.
Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.
2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, d'officiers mariniers ou de sous-officiers.
L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.
Art. 5. - I. - Le commissariat chargé de l'organisation du concours est celui dont relève le président du jury.
Le directeur central de ce commissariat :
- prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ci-dessus ;
- publie la liste des membres du jury désignés par le ministre de la défense et désigne le commissaire chargé d'assurer le secrétariat du jury ;
- fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres de candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;
- met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant leur secret ;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;
- convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;
- arrête la liste d'admissibilité au vu des propositions du jury et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Journal officiel de la République française ;
- rassemble les listes normales et complémentaires d'admission et les fait paraître dans l'ordre du classement au Journal officiel de la République française.
II. - Le président du jury :
- choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;
- convoque le jury ;
- dirige l'oral du concours ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal.
Art. 6. - Les épreuves écrites comprennent :
Une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle (durée : six heures ; coefficient 6).
Une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe 1 du présent arrêté (durée : six heures ; coefficient 7).
Une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Une version, sans dictionnaire ni lexique, portant, suivant l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, sur l'une des langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et relative à un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique (durée : deux heures ; coefficient 2).
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
Art. 7. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.
La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué aux trois directions centrales du commissariat.
Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.
Art. 8. - Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
- un entretien avec le jury portant, d'une part, sur le sujet de la première épreuve écrite et, d'autre part, sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression (durée vingt minutes ; coefficient 8) ;
- une interrogation portant sur le droit privé, le droit public ou les sciences économiques selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (durée : vingt minutes ; coefficient 8) ;
- une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Pour les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.
Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des examinateurs de langue vivante et du responsable des épreuves sportives.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Art. 9. - Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales ; un arrêté du ministre de la défense fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.
Pour le concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :
Art. 10. - Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé. Toutefois, s'agissant des épreuves orales ou sportives, le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir, à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.
Art. 11. - Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier surveillant et, s'il y a lieu, explication du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours.
La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
Art. 12. - I. - Le jury arrête la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
Une note égale ou inférieure à 3 sur 20 à une épreuve orale ou à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
Au moment de la clôture des épreuves, les candidats font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre le commissariat de l'armée de terre, le commissariat de la marine et le commissariat de l'air.
II. - L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.
En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
III. - Le président du jury communique aux directions centrales intéressées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats ainsi que les propositions du jury, portant notamment sur le niveau minimal d'admission.
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
Art. 13. - I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui la concerne, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.
Le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, direction centrale du commissariat de la marine, direction centrale du commissariat de l'air, chacune en ce qui la concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.
II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :
Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.
III. - Un candidat ne peut figurer à la fois sur la liste d'admission de plusieurs corps.
IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.
Art. 14. - I. - Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale organisatrice du concours comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et, le cas échéant, en tenant compte de l'option exprimée.
Art. 15. - Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale chargée de l'organisation du concours, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées ainsi que de toute mention nominative inscrite au procès-verbal des délibérations du jury les concernant personnellement.
Art. 16. - L'arrêté du 10 mai 1984 modifié relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air est abrogé.
Art. 17. - Les directeurs centraux du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2001 et ultérieurement.
Fait à Paris, le 23 janvier 2001.