J.O. Numéro 41 du 17 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02667

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Arrêté du 1er février 2001 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire


NOR : DEFP0101172A



Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu la loi no 99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 2000-980 du 13 septembre 2000 portant création du Conseil supérieur de la réserve militaire ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 portant désignation au conseil restreint du Conseil supérieur de la réserve militaire ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 fixant l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire,
Arrête :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - Le ministre de la défense préside le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM). Il fixe la date des séances et en arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques. En l'absence du ministre de la défense, la présidence est assurée par le secrétaire d'Etat ou le secrétaire général.


Art. 2. - Les missions, la composition et les règles générales de fonctionnement du conseil sont définies par les textes susvisés ; le présent arrêté en précise les modalités pratiques de fonctionnement. Il est rappelé que le conseil n'a aucun pouvoir de décision. Il lui appartient d'être une force de proposition pour le ministre de la défense.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES PLENIERES


Art. 3. - L'ordre du jour des assemblées plénières comprend :
- les projets de textes et les questions que le président a décidé d'y inscrire pour examen ou information ;
- les rapports, études et projets d'avis des formations spécialisées ;
- les propositions adressées au secrétariat général par un membre du conseil, reconnues comme étant de la compétence du conseil et retenues par le président.


Art. 4. - Les convocations pour les sessions de l'assemblée plénière sont adressées, sauf urgence déclarée par le président, aux membres titulaires du conseil au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session, et les suppléants en sont informés.
L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés à tous les membres dans les mêmes délais. Les membres titulaires qui ne peuvent assister à la session le font connaître au secrétariat général dans les meilleurs délais. Celui-ci convoque alors les membres suppléants.


Art. 5. - Après avoir pris connaissance des dossiers qui leur sont adressés, les membres du conseil peuvent faire parvenir au secrétariat général, au moins huit jours avant la séance, les observations, avis ou motions qu'ils souhaitent formuler. Le secrétariat est chargé de les transmettre à l'état-major, à la direction ou au président de la formation spécialisée concerné. Ils sont examinés lors de l'assemblée plénière.


Art. 6. - En séance plénière, les rapporteurs présentent de manière succincte les travaux des formations spécialisées qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale du projet. Tout membre du conseil peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes. Un membre du conseil ne peut parler qu'après avoir demandé la parole et l'avoir obtenue même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. Dans ce cas, l'interruption ne peut excéder cinq minutes.


Art. 7. - L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion d'un dossier et le renvoyer en commission.
Cette interruption et ce renvoi ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'assemblée de se prononcer dans le délai fixé pour une demande d'avis présentée par le ministre, notamment dans le cas de procédure d'urgence.


Art. 8. - Lorsqu'il juge que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote dans les conditions précisées par l'article 11 du décret du 13 septembre 2000 susvisé. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.
Le vote public est recueilli par le secrétaire général. En cas de vote secret, le dépouillement est assuré par le secrétaire général en présence des deux délégués du conseil.
A l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est assurée par le rapporteur et le secrétaire général. Si le président de la commission considérée ou le rapporteur estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission spécialisée, il peut dans un délai de vingt-quatre heures rédiger une note annexe pour signaler cette contradiction.


Art. 9. - Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement in extenso conservé au secrétariat général.
En outre, les délibérations du Conseil supérieur de la réserve militaire font l'objet d'un communiqué diffusé par le ministre de la défense (DICOD) et d'un compte rendu synthétique diffusé par le secrétaire général. Le communiqué et le compte rendu sont signés par le président ou l'autorité désignée par lui à cet effet et contresignés par le secrétaire général.
Le compte rendu est diffusé à tous les membres titulaires et suppléants du conseil. Le communiqué reçoit la plus large diffusion possible.


Art. 10. - Chaque année avant le mois de juin, le projet de rapport sur l'état de la réserve militaire est soumis par le secrétaire général à l'approbation du conseil supérieur de la réserve militaire. Le conseil supérieur transmet le rapport approuvé au Parlement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT


Art. 11. - Le conseil restreint examine les questions qui lui sont adressées par le ministre de la défense, notamment en application des dispositions de l'article 9 du décret du 13 septembre 2000 susvisé.


Art. 12. - Le conseil restreint coordonne les travaux effectués par les formations spécialisées et veille à leur bonne exécution avant qu'ils ne soient soumis à l'assemblée plénière. Il peut émettre un avis qui est présenté lors des séances de l'assemblée plénière. Le conseil restreint est obligatoirement convoqué durant le mois qui précède la date de la réunion de l'assemblée plénière.


Art. 13. - Les convocations aux séances du conseil restreint doivent parvenir, sauf cas d'urgence, à tous les membres titulaires du conseil au plus tard quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés aux intéressés dans les mêmes délais. En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.


Art. 14. - En début de chaque séance, le conseil désigne un secrétaire de séance qui assiste le président dans l'animation des débats et participe à la rédaction du procès-verbal final.


Art. 15. - La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des votes. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le scrutien a lieu valablement quel que soit le nombre de présents lors de la séance suivante, qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à huit jours. Mention en sera faite dans le procès-verbal et le projet d'avis. La procédure de vote se déroule dans les conditions précisées à l'article 8 ci-dessus.


Art. 16. - A l'issue de chaque séance, un procès-verbal synthétique, établi par le secrétaire général, est signé par le président et contresigné par le secrétaire de séance. Il est diffusé à tous les membres titulaires du conseil supérieur de la réserve militaire.
Il n'est pas rédigé de communiqué.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS SPECIALISEES


Art. 17. - Le secrétaire général répartit les membres du conseil supérieur de la réserve militaire dans les formations spécialisées prévues à l'article 16 du décret du 13 septembre 2000 susvisé en tenant compte de leurs compétences, de leurs desiderata et du nécessaire équilibre dans la représentation de chacune des organisations siégeant au conseil supérieur.
La composition finale de chaque formation spécialisée est soumise à l'approbation de l'assemblée plénière. Le remplacement d'un membre du conseil supérieur dans une formation spécialisée est assuré dans les mêmes conditions que sa désignation.


Art. 18. - Chaque formation spécialisée désigne en son sein un président et un rapporteur dans les conditions précisées à l'article 16 du décret du 13 septembre 2000 susvisé.


Art. 19. - Les formations spécialisées sont convoquées par leurs présidents. Ceux-ci peuvent faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 13 septembre 2000 susvisé.


Art. 20. - Le rapporteur est chargé d'établir un procès-verbal de séance. Celui-ci doit être adopté au début de celle qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres.


Art. 21. - Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs bénéficient du soutien technique du secrétariat général.


Art. 22. - Les travaux des formations spécialisées effectués dans les conditions précisées à l'article 17 du décret du 13 septembre 2000 susvisé sont déposés au secrétariat général avant les sessions de l'assemblée plénière ou du conseil restreint aux dates fixées par cet organisme.
Le secrétariat général peut demander à la formation spécialisée un nouvel examen de la question traitée.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 23. - Le secrétaire général correspond directement avec le secrétariat général pour l'administration, la délégation générale pour l'armement, le contrôle général des armées, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et les directions centrales des services interarmées ainsi qu'avec les institutions ou organisations non militaires représentées au sein du conseil supérieur. Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.


Art. 24. - Chaque membre, s'exprimant en tant que représentant de son organisme, dispose d'une totale liberté d'expression sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il engage alors la responsabilité de l'organisme qu'il représente. S'il parle en son nom personnel, il doit le préciser ; il en est alors fait état dans le procès-verbal.


Art. 25. - Pendant la durée de leur examen, les questions mises à l'étude ainsi que tous les documents s'y rapportant doivent conserver un caractère confidentiel. Les membres du conseil supérieur restent soumis à l'obligation de discrétion pour tout fait ou document portés à leur connaissance.


Art. 26. - En et hors séance, aucun membre ou invité ne peut être pris à parti pour ses interventions, que ce soit par écrit ou verbalement, en privé ou en public. Discrétion et courtoisie sont de règle.


Art. 27. - Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil qu'après avis de celui-ci et sur décision du président.


Art. 28. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2001.

Jean-Pierre Masseret