J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001
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Décret no 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
NOR : INTM0000051D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements, et plus particulièrement ses articles 10 et 14 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 19 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 10 octobre 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 5 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut :
a) Etre déterminé par l'application d'un barème fixé par arrêté pour les aides directes et mentionnées en annexe du présent décret. Le montant de la subvention de l'Etat ne peut toutefois excéder 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnelle hors taxe ;
b) Porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe dans les cas définis en annexe du présent décret.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet :
a) Résulte de l'application de dispositions spécifiques fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les cas définis en annexe du présent décret ;
b) Peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;
c) Peut s'établir jusqu'à 30 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;
d) Peut s'établir, à titre exceptionnel, jusqu'à 50 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret. Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière et la situation de trésorerie de la collectivité, sa taille et l'importance du projet.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian PaulLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X ECas auxquels s'applique le a de l'article 1erdu présent décret
Aides au logement :
Etudes et recherche dans le cadre du secteur pilote pour l'innovation en outre-mer (SPIOM) ;
Etudes et portage de foncier dans les départements d'outre-mer ;
Subventions pour démolition ou changement d'usage de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Aides de l'Etat pour la construction de logements sociaux en accession à la propriété à Mayotte ;
Primes de l'Etat à la construction individuelle (accession intermédiaire) à Mayotte ;
Aides de l'Etat pour l'amélioration de logements des propriétaires occupants à faibles ressources à Mayotte ;
Aides de l'Etat destinées à inciter l'utilisation de matériaux traditionnels en bois pour le revêtement des façades à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Aides à l'habitat destiné aux personnes âgées de plus de soixante ans à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Aides à la réhabilitation de logements anciens à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cas auxquels s'applique le b de l'article 1erdu présent décret
Projets cofinancés par l'Etat et les fonds structurels de l'Union européenne.
Subventions d'investissement aux collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux communes de ces collectivités.
Subventions d'investissement versées aux communes de Guyane.
Cas auxquels s'applique le a de l'article 2du présent décret
Projets cofinancés par l'Etat et les fonds structurels de l'Union européenne.
Cas auxquels s'applique le b de l'article 2du présent décret
Aides au logement :
Etudes et recherche dans le cadre du secteur pilote pour l'innovation en outre-mer (SPIOM) ;
Subventions pour démolition ou changement d'usage de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Aides de l'Etat pour la construction individuelle (accession intermédiaire) à Mayotte ;
Aides de l'Etat pour l'amélioration de logements propriétaires occupants à faibles ressources à Mayotte ;
Aides de l'Etat destinées à inciter l'utilisation de matériaux traditionnels en bois pour le revêtement des façades à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Aides à l'habitat destiné aux personnes âgées de plus de soixante ans à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Aides à la réhabilitation de logements anciens à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cas auxquels s'applique le c de l'article 2du présent décret
Etudes et portage de foncier dans les départements d'outre-mer.
Cas auxquels s'applique le d de l'article 2du présent décret
Aides de l'Etat pour la construction de logements sociaux en accession à la propriété à Mayotte.
Subventions d'investissement versées aux départements d'outre-mer et aux communes de ces départements.
Subventions d'investissement versées aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux communes de ces collectivités.