Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation ;
Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exportation, en vue de produire des vins de pays, est soumis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les 2 dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;
L'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimale de 3 ha.
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions d'encépagement et de superficie viticole minimale de l'exploitation visées ci-dessus ne s'appliquent pas. Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation, la condition d'encépagement ne s'applique pas et la superficie viticole minimale est ramenée à 1 ha.
Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans les listes par région ;
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée ;
Sauf accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), repris en annexe dans les listes régionales, les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.
Art. 4. - Pour être recevable, la demande doit également répondre aux dispositions suivantes :
La superficie maximale par demande est limitée à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, avec un minimum de 50 a et dans la limite de 3 ha par exploitation. Cette superficie maximale peut être abaissée à un seuil défini en annexe dans les listes régionales ;
Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre PAM en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, le pourcentage visé à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de ramener la superficie maximale de la demande au-dessous de 1 ha ;
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de 9 ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société...).
Art. 5. - Des autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, sont accordées dans la limite des contingents suivants :
Pour la zone du vin de pays du Jardin de la France : 136 ha dont 18 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 8 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la Charente et la Charente-Maritime : 30 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ;
Pour la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne : 31 ha dont 9 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 1 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour Midi-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques : 300 ha dont 62 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 10 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour le Languedoc-Roussillon : 3 295 ha dont 1 183 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 600 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour Provence-Alpes - Côte d'Azur : 382 ha dont 87 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 35 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la zone du vin de pays du comté de Grignan : 41,6 ha dont 5,5 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 3,6 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la zone du vin de pays des coteaux des Baronnies : 11,4 ha dont 6,6 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 4,8 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la zone du vin de pays des Collines rhodaniennes : 15,3 ha dont 9,3 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 2,5 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour l'Ain, l'Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie en dehors de la zone du vin de pays des Collines rhodaniennes : 3,7 ha dont 2,8 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ;
Pour la zone du vin de pays des coteaux de l'Ardèche : 140 ha dont 28 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 10,5 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la Bourgogne, la Franche-Comté et la Lorraine : 5 ha dont 1 ha pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et 1,3 ha pour des plantations entrant dans le cadre d'un PAM ;
Pour la zone du vin de pays de l'île de Beauté : 45 ha dont 2 ha 86 a 99 ca pour des plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ;
42 ha destinés à compenser la perte de droits par péremption subie par des viticulteurs ayant volontairement renoncé à utiliser leurs droits au printemps 2000, du fait de la limitation de la superficie primable au titre de l'aide à l'amélioration de l'encépagement, et s'étant fait connaître auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de leur exploitation.
Dans le cas où les demandes recevables dépassent le contingent fixé, sauf critères de répartition régionaux définis en annexe dans les listes régionales, la superficie maximale attribuable par dossier est abaissée jusqu'à une valeur permettant de donner suite à l'ensemble de ces demandes.
Art. 6. - Les autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et pour les plantations destinées à compenser les pertes de droits par péremption visées à l'article 5. Dans les autres cas, elles sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle à hauteur de 44,6 % des superficies accordées et sous forme d'autorisations d'achat de droits de replantation pour le solde.
Art. 7. - Des autorisations de transfert de droits de replantation concomitants à une cession partielle d'une exploitation peuvent être accordées dès lors que la demande respecte les critères définis aux articles 3 et 4.
Art. 8. - Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) compétente pour le département du siège de l'exploitation. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers après enquête sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.
Art. 9. - Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.
Art. 10. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.