J.O. Numéro 23 du 27 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés


NOR : AGRR0100122A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et en particulier son article 2,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les encouragements à l'élevage des équidés comprennent :
a) Des primes décernées à l'occasion des concours d'élevage visés aux articles 2 à 9 du présent arrêté ;
b) Des primes spéciales attribuées en fonction de certaines aptitudes ou qualifications, dont la liste est mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté ;
c) Des subventions allouées aux organismes agréés concourant à la sélection.
Le régime de ces encouragements est défini par le ministre chargé de l'agriculture et leur financement est assuré dans la limite des crédits disponibles à cet effet sur la dotation du Fonds national des haras et des activités hippiques.
Lorsque l'établissement public Les Haras nationaux décide de verser des aides au titre des encouragements prévus au a et b ci-dessus ou lorsque les organismes mentionnés à l'article 10 décident de verser des aides au titre des encouragements mentionnés au a et c ci-dessus, ces derniers ne sont habilités à intervenir que dans le cadre des règles de gestion des encouragements définies par le ministre chargé de l'agriculture et dans la limite de la subvention qui leur est attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture sur les crédits du Fonds national des haras et des activités hippiques.

TITRE Ier
LES CONCOURS D'ELEVAGE


Art. 2. - Les concours d'élevage sont des manifestations publiques ayant pour objet de mettre en valeur les meilleurs sujets dans un but d'amélioration génétique.
Dans le respect des attributions en matière de police des préfets et des maires, les concours sont organisés par l'établissement public Les Haras nationaux ou par des organismes agréés à cet effet au titre du 9-2 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé.


Art. 3. - Le règlement des concours d'élevage et ses éventuelles modifications sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'établissement public Les Haras nationaux.
Le règlement fixe, pour chaque type de concours, les races ou catégories d'animaux auxquels ils sont ouverts, les conditions de leur admission et la nature des épreuves et des tests auxquels ils seront soumis.
Les concours ne sont ouverts qu'à des animaux identifiés et immatriculés selon les procédures définies par le ministre de l'agriculture et appartenant à des races et appellations reconnues par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les documents d'identification des animaux de plus de dix-huit mois doivent avoir été validés.


Art. 4. - Le calendrier des concours est établi et diffusé chaque année par l'établissement public Les Haras nationaux ou par les organismes agréés ; ceux-ci en adressent alors copie au directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux.


Art. 5. - Les concours peuvent être dotés par l'organisateur en vue de payer des prix aux propriétaires des animaux ayant le plus de mérite.
Le montant maximum des éventuels droits d'entrée et des prix qui peuvent être accordés dans un concours est fixé par le règlement des concours visé à l'article 3.


Art. 6. - Un jury désigné dans des conditions fixées par le règlement visé à l'article 3 note les animaux dans les différentes épreuves ou tests et les classe en fonction de ces notes.
Les membres du jury ne peuvent pas juger d'animaux leur appartenant.
Le président signe les procès-verbaux des concours.
Les résultats des concours sont transmis au directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux dans un délai d'un mois suivant le concours.


Art. 7. - Les propriétaires doivent tenir à la disposition de l'organisateur les documents d'identification et toutes les pièces permettant de vérifier le respect des conditions d'admission.


Art. 8. - Les sujets présentés doivent être vaccinés contre la grippe équine et satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur.
Le jury peut exclure tout sujet manifestement inapte à participer à l'épreuve, faisant courir des risques à la sécurité des concurrents, du public ou du jury ou en raison de son état sanitaire ou physiologique.


Art. 9. - Le directeur des services vétérinaires est invité à assister aux concours. Il peut exclure tout animal ne répondant pas aux conditions des articles 7 et 8. Il peut se faire représenter.

TITRE II
LES SUBVENTIONS


Art. 10. - Peuvent faire l'objet d'une subvention spécifique imputée sur les crédits disponibles à cet effet au titre du Fonds national des haras et des activités hippiques :
- la Fédération nationale des courses françaises dans le respect des dispositions des articles 22 à 26 du décret no 97-456 du 5 mai 1997 ;
- les organismes nationaux habilités à intervenir dans la sélection ;
- les organismes à compétence locale, régionale ou nationale dont les actions visent directement l'identification du cheptel, la sélection des races et appellations reconnues en France, leur mise en valeur ou la mise en marché de leurs produits dans le respect des règles édictées par le ministre de l'agriculture.


Art. 11. - La décision de subvention est prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture, chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de la subvention au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 500 000 F.


Art. 12. - Les subventions sont attribuées au vu des dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision.
Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou par son représentant pour la présentation du compte rendu des actions qui ont justifié l'octroi d'une subvention.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 13. - Les primes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont déchues au terme de quatre années.


Art. 14. - L'âge d'un cheval, s'il sert de référence pour l'attribution d'un encouragement, est compté en nombre entier d'années révolues à partir du 1er janvier ayant précédé sa naissance.


Art. 15. - Tout auteur de fraude ou tentative de fraude sur l'origine ou l'identité d'un équidé ou tout auteur de fausses déclarations ou de manquement aux engagements qu'il souscrit au titre du présent arrêté peut être exclu par le préfet des concours et du bénéfice des encouragements à l'élevage prévus par le présent arrêté pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et portée à la connaissance des organisateurs de concours.
Cette sanction n'exclut pas la possibilité des poursuites pénales encourues en application du code de la consommation.


Art. 16. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;
- l'arrêté du 29 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;
- l'arrêté du 28 février 1994 portant modification de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;
- l'arrêté du 23 janvier 1996 portant modification des annexes III et IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés.


Art. 17. - Le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy


A N N E X E
PRIMES SPECIALES

Prime d'aptitude à la compétition équestre.
Prime au naisseur de chevaux de sport.
Prime de conservation des poulains et pouliches de race lourde.
Prime pour la mise à la reproduction des jeunes poulinières de race lourde.