Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu les arrêtés des 12 décembre 1994 et 9 mars 2000 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de céréales à paille) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section céréales à paille),
Arrête :
Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
Art. 2. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
Art. 3. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001, l'inscription des variétés désignées ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A) :
Art. 4. - Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001, l'inscription des variétés désignées ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B) :
Art. 5. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à compter du 31 décembre 2000, les variétés désignées ci-après :
Art. 6. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à la demande de l'obtenteur, les variétés désignées ci-après :
Art. 7. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à compter du 31 décembre 2000, les variétés désignées ci-après :
Art. 8. - Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à la demande de l'obtenteur, les variétés désignées ci-après :
Art. 9. - Est prononcé, jusqu'à échéance d'inscription, le transfert des variétés désignées ci-après de la liste A (variétés dont les semences peuvent être commercialisées en France) à la liste B (variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation) du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France :
Art. 10. - Est prononcé, jusqu'à échéance d'inscription, le transfert des variétés désignées ci-après de la liste des variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B) à la liste des variétés dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A) du Catalogue officiel des variétés de plantes cultivées en France :
Art. 11. - L'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Pour la variété de triticale Ego, dans la colonne « obtenteur et responsable du maintien de la variété en sélection conservatrice », au lieu de : « Svalof Weibull SARL (F) », lire : « Saatzucht Hadmersleben GmbH (DE) ».
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.