La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 113 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et ses établissements publics ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des inspecteurs du travail stagiaires recrutés en application de l'article 113 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des stages pratiques dans les services d'affectation des inspecteurs du travail stagiaires.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Art. 2. - D'une durée de neuf mois, la formation prépare les stagiaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale de deux mois, tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure, visant à faire acquérir les connaissances communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ;
- une période de formation professionnelle visant à l'acquisition des connaissances et capacités professionnelles propres à l'exercice des différentes fonctions d'inspecteur du travail.
Art. 3. - Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent sur :
- les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- l'entreprise et les différents milieux d'intervention ;
- le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ;
- les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ;
- les méthodes et techniques d'information, d'organisation, de gestion et de communication ;
- les méthodes d'encadrement et d'animation d'un service.
Art. 4. - La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d'apports de connaissance et des travaux d'application et de mises en situation professionnelle.
Art. 5. - En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des stages sont organisés tout au long de la formation.
Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs du travail stagiaires en leur permettant :
- de découvrir le métier d'inspecteur du travail et connaître l'environnement et le milieu d'intervention des services déconcentrés ;
- d'appréhender les objectifs, les conditions de mise en oeuvre des politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'action des services ;
- d'approfondir les compétences acquises et de se préparer à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
Art. 6. - Les stages sont organisés par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle l'exécution.
Dans les services, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.