J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10558
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Décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
NOR : MESO9910955D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail, et notamment ses livres VI et IX ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 113 ;
Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 10 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est organisé, en application de l'article 113 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, un recrutement exceptionnel de quinze inspecteurs du travail, par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats n'ayant pas la qualité d'agents publics, âgés de cinquante ans au plus à la date d'ouverture du concours et justifiant à cette même date avoir exercé pendant quinze années au moins une activité professionnelle dans une entreprise, une organisation syndicale ou une organisation professionnelle, dont cinq années dans les fonctions de cadre, au sens des conventions collectives du travail applicables, ou dans des fonctions de responsabilité équivalente.
Art. 2. - Une commission est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat, lors de son inscription au concours, justifiant de cinq années d'activité professionnelle dans des fonctions de responsabilité équivalant aux fonctions de cadre exigées à l'article 1er ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la composition de cette commission, qui comprend cinq membres, dont un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des transports. Le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préside la commission.
Art. 3. - Les règles générales d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les épreuves doivent permettre de vérifier que les candidats sont qualifiés par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus sont nommés inspecteurs du travail stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de neuf mois comprenant des sessions théoriques et pratiques dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont classés dès leur nomination à un échelon du grade d'inspecteur du travail déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 du décret du 21 avril 1975 susvisé pour chaque avancement d'échelon, la moitié des services accomplis dans une entreprise, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale.
A l'issue du stage, les intéressés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés.
Art. 5. - L'ancienneté prise en compte au titre de l'article 4 ci-dessus est assimilée à des années de service accomplies dans le grade et le corps d'intégration.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans sa totalité.
Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus ne peuvent accéder au grade de directeur adjoint du travail avant d'avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade d'inspecteur du travail, la période de stage n'étant pas retenue à ce titre.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter