Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois no 90-602 du 12 juin 1990, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de syndic des gens de mer classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend 3 grades :
- le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer qui comprend 3 échelons ;
- le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer qui comprend 11 échelons ;
- le grade de syndic des gens de mer qui comprend 11 échelons.
Le nombre des emplois de syndic principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de syndic principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Art. 3. - Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Art. 4. - Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1o Spécialité navigation et sécurité :
a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
2o Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. »
Art. 5. - Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent, au moins annuellement, un examen devant un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude physique. L'agent reconnu inapte peut être reclassé dans l'autre spécialité du présent corps.
Les conditions d'aptitude physique, les modalités de leur contrôle, les procédures applicables aux cas d'inaptitude, ainsi que les modalités de la procédure de reclassement mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Art. 6. - Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 7. - Les syndics des gens de mer sont recrutés :
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.
Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2o du présent article , le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 8. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Dans la spécialité navigation et sécurité, un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacune des catégories de candidats, la liste des brevets, titres, certificats ou diplômes requis ; ces titres ou diplômes peuvent avoir été délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que leur assimilation à l'un des titres ou diplômes prévus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Art. 9. - Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs.
Pour la spécialité navigation et sécurité, le concours interne est également ouvert aux personnels de la Marine nationale, en activité depuis au moins un an ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 10. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 11. - Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut avoir toutefois pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois offerts aux deux concours.
Art. 12. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts pour chacun des concours et par spécialité.
Art. 13. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés syndics des gens de mer stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2o de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de début du corps.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de syndic des gens de mer déterminé en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, avaient la qualité de militaire rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
TITRE III
AVANCEMENT
Art. 14. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics des gens de mer ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Art. 15. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de syndic principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Art. 16. - Le grade de syndic principal de 1re classe comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 17. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Art. 18. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19. - Pour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, les intégrations dans le nouveau corps sont prononcées dans les conditions suivantes et prennent effet à la date de publication du présent décret :
I. - Pour le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes régis par le décret du 1er août 1990 susvisé les adjoints administratifs sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les adjoints administratifs principaux de 2e classe dans celui de syndic principal de 2e classe et les adjoints principaux de 1re classe dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
II. - Pour le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régis par le décret du 5 octobre 1977 susvisé les agents sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les maîtres dans celui de syndic principal de 2e classe et les maîtres principaux dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
III. - Pour le corps des syndics des gens de mer régis par le décret du 17 juillet 1984, les agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 20. - I. - Le reclassement des fonctionnaires en fonction à la date de publication du présent décret dans chacune des spécialités définies à l'article 4 ci-dessus est effectué selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
II. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les syndics des gens de mer et par les adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret.
Art. 21. - Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des syndics des gens de mer et dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes à la publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, dans les conditions fixées par ce texte.
Art. 22. - La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret.
Les commissions administratives paritaires du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes, du corps des syndics des gens de mer et du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, de maître principal du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer principal hors classe exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 2e classe, de maître du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic principal des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.
Les représentants des grades d'adjoint administratif, d'agent du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic des gens de mer.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon.
Art. 24. - Le décret no 84-694 du 17 juillet 1984 relatif au statut particulier du corps de syndics des gens de mer est abrogé à la date de publication du présent décret.
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2000.