La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ;
Vu le décret no 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail ;
Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les deux concours institués à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs du travail sont autorisés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique, et annoncés par la publication au Journal officiel de la République française.
La date d'ouverture des concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que l'indication des centres d'examen sont fixées dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique. En cas d'impossibilité matérielle de s'inscrire par ce moyen, les candidats peuvent retirer un dossier auprès des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces dossiers devront être retournés à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, au ministère de l'emploi et de la solidarité, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats devront fournir, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils remplissent les conditions requises pour concourir.
Art. 3. - Les candidats au concours externe doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de pharmacie, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire :
- ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques ;
- ou avoir obtenu un diplôme ou titre homologué du niveau II et au-dessus ;
- ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ;
- ou être titulaires de l'un des autres diplômes ou certificats exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration prévus par l'arrêté du 7 avril 1972.
En outre, sont acceptés les diplômes jugés équivalents par la commission prévue à l'article 5 du décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié de l'Ecole nationale d'administration.
Art. 4. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu sur simple demande adressée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle la plus proche du domicile du candidat, consulté au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité ou sur internet (www.travail.gouv.fr).
Art. 5. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et de fonctionnaires de catégorie A.
Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites de chacun des deux concours sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun d'entre eux ; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.
Art. 7. - A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée des épreuves.
Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant déli. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de l'emploi l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours d'inspecteur du travail.
Art. 8. - Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.
A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.
Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.
Art. 9. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant :
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé des transports ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- un ou plusieurs enseignants chercheurs ou assimilés ou personnes qualifiées chargées d'enseignement à l'université ;
- un ou plusieurs membres du corps de l'inspection du travail ayant au moins le rang de directeur du travail, ou occupant un emploi de directeur départemental ou régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des DOM-TOM ;
- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ou du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'agriculture ;
- un médecin inspecteur du travail ;
- des examinateurs spécialisés.
Sont en outre adjoints au jury :
- pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique du ministère de l'éducation nationale ;
- pour certaines épreuves, des correcteurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 aux première et deuxième épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de 200 points au minimum.
Art. 11. - Le jury d'admission est celui qui a apprécié les compositions écrites.
Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a la note la plus élevée pour la composition de droit du travail.
Dans l'hypothèse où cette composition n'aurait pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Art. 13. - La direction de l'administration générale et de la modernisation des services assure la publication de la liste de classement des candidats déclarés admis.
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité procède à la nomination des candidats proclamés admis dans l'ordre de leur inscription sur la liste de classement.
Art. 15. - L'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail est abrogé.
Art. 16. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.