Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail no 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail no 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret no 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail no 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture.
Art. 2. - Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
1o Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;
2o Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
3o Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Art. 3. - I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et des textes non codifiés pris pour leur application.
II. - Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
III. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Chapitre II
Recrutement
Art. 4. - Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services civils effectifs dont cinq en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports, de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique :
1o Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2o Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'article 1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.
Art. 6. - La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 8. - I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.
II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.
III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.
IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.
En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.
Art. 9. - Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Art. 10. - Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture précise les conditions d'affectation dans chacun des départements ministériels considérés en proportion des emplois offerts.
Art. 11. - I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 12. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Chapitre III
Avancement
Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
Art. 14. - L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement, dans les conditions ci-après :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 15. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de 2e classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de 1re classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Art. 16. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 17. - Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
Art. 18. - Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Art. 19. - Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Art. 20. - Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.
Art. 21. - La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe, de directeurs du travail de première et de deuxième classes exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.
Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 23. - Le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis 1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.
Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.