J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20971

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Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires


NOR : MESH0024007A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé, et notamment son article L. 6151-1 ;
Vu le code de l'éducation nationale, et notamment son article L. 952-21 ;
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret no 65-801 du 22 septembre 1965 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en charge des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
2 084 F pour la période allant du 1er août 2000 au 30 avril 2001 ;
2 500 F pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;
3 000 F à compter du 1er mai 2002. A partir de cette date, l'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique.

Art. 2. - Cette indemnité est accordée :
- aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, nommés à titre permanent mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 24 février 1984 susvisé, sans préjudice des activités fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret ;
- aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé, à condition qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, sans préjudice des activités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du même décret ;
- aux chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers assujettis au décret du 24 septembre 1960 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 9 à 15 ;
- aux personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires assujettis au décret du 22 septembre 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 6 à 11,
qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet de département et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ces personnels sont nommés.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien concerné pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat reste acquis aux praticiens concernés.
En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien concerné et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif comprend les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article , bénéficier de cette indemnité :
Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1963 ou par le décret no 65-806 du 27 septembre 1965 susvisés ;
Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :
- dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;
- dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :
- pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;
- pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;
- pendant les congés de maternité ou d'adoption.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
P. Blemont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassère


A N N E X E
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé), représenté par son directeur,
et
M. .................... (nom, prénom du praticien)
demeurant à....................
.................... (adresse du praticien),
nommé .................... (professeur des universités-praticien hospitalier
ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier en médecine ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires),
il est convenu ce qui suit :
M. .................... s'engage à exercer l'intégralité
de ses fonctions hospitalières dans le cadre :
- des dispositions prévues à l'article 3 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou
- des dispositions prévues à l'article 3 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.
M. .................... s'engage à ne pas exercer
d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du ....................
En contrepartie de cet engagement, M. .................... percevra,
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté du ....................
En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M. ....................
cesse d'exercer ses fonctions.
Le présent contrat est transmis au préfet du département et peut être renouvelé.