J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 21028
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Arrêté du 26 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds
NOR : INTD0000795A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 4 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds,
Arrête :
Art. 1er. - L'alinéa 5 de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ý 10 m/s ».
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Le parc des véhicules blindés de toute entreprise de transports de fonds, en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé, doit être constitué de véhicules dont les parois, les vitrages et le plancher sont pourvus de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2, selon l'échéancier suivant :
« - le 30 juin 2001, pour un quart au moins des véhicules ;
« - le 30 juin 2002, pour trois quarts au moins des véhicules ;
« - le 31 décembre 2002, pour la totalité des véhicules.
« II. - Les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé qui, au 30 juin 2001, ne disposeraient pas encore de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2 doivent, à cette même date, répondre aux conditions suivantes :
« 1o Les parois et les vitrages de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux a et b ci-après :
« a) Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) :
« - munitions : 357 Magnum « metal piercing » de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;
« - poids de la munition : 10,2 grammes ý 0,1 ;
« - vitesse initiale de la munition : 380 m/s ý 5 % ;
« - distance minimale de tir : 5 m.
« b) Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm :
« - munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type « brenneke » de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;
« - poids de la munition : 31 grammes ý 0,5 ;
« - vitesse initiale de la munition : 435 m/s ý 5 % ;
« - distance minimale de tir : 5 m.
« 2o Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au a du 1o. »
Art. 3. - La deuxième phrase du 3 de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Pour les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé et non encore rendus conformes aux normes de l'article 2, cette porte de communication doit répondre aux normes minimales de résistance des blindages prévues au 1o du II de l'article 3 ».
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue