J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20746

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Décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics


NOR : ATET0080030D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment son article 89 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information géographique dans sa séance du 24 novembre 1999 et de sa commission topo-foncière dans sa séance du 17 décembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques cité à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini comme suit :
A. - Systèmes de référence géographiques et planimétriques :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 28/12/20 0 page 20746 à 20747
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B. - Systèmes de référence altimétriques :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 28/12/20 0 page 20746 à 20747
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La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence altimétriques ci-dessus.

Art. 2. - L'Institut géographique national en zone terrestre et le service hydrographique et océanographique de la marine en zone maritime entretiennent et diffusent à tout demandeur public ou privé l'information relative à ces systèmes et à leurs caractéristiques ainsi que les éléments nécessaires à la transformation des systèmes les plus couramment utilisés sur le territoire national dans le système national de référence défini à l'article 1er.

Art. 3. - Le rattachement des informations localisées au système national de référence peut être réalisé selon l'une des trois modalités suivantes :
- en fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées ;
- en fournissant les informations dans tout autre système accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
- en reportant les informations sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché selon l'une des deux modalités précédentes avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'équipement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Art. 5. - Les conditions particulières de rattachement des travaux topographiques ou cartographiques réalisés dans le cadre d'une délégation de service public sont décrites dans des documents contractuels conclus entre l'autorité délégante et l'entreprise chargée de l'exécution de la mission de service public. Dans le cas où les travaux sont relatifs à une demande d'autorisation d'occuper le domaine public, elles sont décrites par l'autorité délivrant l'autorisation, notamment lors de la délivrance d'une permission de voirie et lors de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public non routier.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions contraires qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à compter du 1er février 2000 pour tous les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou d'images numériques de type maillé où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret