J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20660

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Décret no 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte


NOR : JUSB0010494D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 93 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 683 à 688 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er
Organisation de la commission

Art. 1er. - La commission de révision de l'état civil instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée a son siège à Mamoudzou.
Elle se réunit sur convocation de son président.
Les séances ne sont pas publiques.

Art. 2. - Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

Art. 4. - La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et au moins trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - Un rapporteur général et des rapporteurs permanents sont nommés par le président parmi les personnes pouvant justifier d'une connaissance du droit local et du droit commun et figurant sur une liste établie par le préfet. Ils exercent leur mission sous l'autorité du président.
Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.

Art. 6. - Le rapporteur général anime et coordonne l'activité des rapporteurs permanents.
Les rapporteurs permanents assurent l'enregistrement des demandes qui sont formées en vue de l'établissement des actes énumérés à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée par des personnes résidant à Mayotte.
Ils instruisent et présentent devant la commission les dossiers relatifs à ces demandes et à celles qui leur sont confiées en application de l'article 14.

Art. 7. - Le rapporteur général et les rapporteurs permanents prêtent individuellement, dans les quinze jours de leur désignation, le serment suivant devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de ma mission auprès de la commission ».
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Chapitre 2
Formation et instruction de la demande

Art. 8. - I. - Toute demande tendant à faire établir un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée et émanant d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance doit comporter tout élément utile permettant d'établir l'identité de la personne dont l'état civil est en cause, celle de ses père et mère, son adresse, sa situation de famille, le lieu où est survenu l'événement dont il est demandé que l'état civil prenne acte et, s'il y a lieu, l'identité de son ou ses enfants et de son ou ses conjoints.
Si la personne dont l'état civil est en cause est une personne de statut civil de droit local, la demande indique son ou ses prénoms ainsi que son nom choisis conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
Lorsqu'elle émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance autre que celle dont l'état civil est en cause, la demande est accompagnée de toute pièce justifiant de la qualité de cette personne pour saisir la commission.
II. - Lorsqu'elle concerne un mineur, la demande est formée par la personne exerçant dans les faits l'autorité parentale. Elle précise le ou les prénoms de l'enfant choisis conformément aux dispositions des articles 13 et 15 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
III. - La demande est signée par le demandeur qui indique s'il souhaite être entendu par la commission.

Art. 9. - I. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant à Mayotte, elle est formée auprès du ou d'un des rapporteurs permanents désignés pour le ressort de la commune où cette personne réside.
Le rapporteur permanent date, vise et enregistre la demande dont il délivre récépissé. Il en assure l'instruction.
II. - L'enregistrement de la demande est effectué sur un registre local qui est tenu dans chaque commune par le ou les rapporteurs permanents désignés pour le ressort de celle-ci et qui est coté et paraphé par le président de la commission. Ce registre mentionne l'identité du demandeur, ses date et lieu de naissance, son adresse et la date du dépôt de sa demande.
Le secrétariat de la commission est avisé par le rapporteur permanent qui y a procédé de l'enregistrement de chaque demande. Il en porte mention sur un registre central et en informe le ministère public.

Art. 10. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 11. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant à l'étranger, elle est formée devant les agents diplomatiques et consulaires français qui la transmettent sans délai à la commission. Dès réception de la demande, la commission en délivre récépissé au demandeur par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.

Art. 12. - Lorsque la demande d'établissement d'un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée émane du ministère public, le secrétariat de la commission en avise la personne dont l'état civil est en cause, par lettre simple adressée à son domicile ou à sa résidence ou, à défaut, à sa dernière adresse connue.
Si la personne réside à l'étranger, cette lettre lui est adressée par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.
La personne est informée qu'elle peut faire parvenir à la commission, par lettre simple adressée ou déposée dans les meilleurs délais au secrétariat, toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles et qu'elle doit, si elle souhaite être entendue par la commission, en faire la demande par écrit.

Art. 13. - Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.

Art. 14. - Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.

Art. 15. - Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.

Art. 16. - Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.
Chapitre 3
Examen de la demande par la commission

Art. 17. - Lorsque l'instruction est close, le rapporteur permanent qui en a été chargé transmet au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier, accompagné d'un rapport et d'un projet de décision. Il porte, lorsque le dossier transmis concerne une demande émanant d'une personne qui réside à Mayotte, la date de cette transmission sur le registre local prévu au premier alinéa du II de l'article 9.
Dès réception du dossier, le secrétariat de la commission lui attribue un numéro d'ordre. Il porte mention sur le registre central prévu au second alinéa du II de l'article 9 de ce numéro ainsi que de la date de réception du dossier et de la date de son inscription à l'ordre du jour des séances de la commission.
Le ministère public est avisé de la date d'examen de toutes les demandes.

Art. 18. - La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle doit procéder à l'audition du demandeur lorsque celui-ci en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande ou, dans les cas prévus aux articles 12 et 13, à l'audition de la personne dont l'état civil est en cause lorsque celle-ci en a fait la demande dans les conditions fixées auxdits articles .
La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.
Le ministère public est entendu sur sa demande.

Art. 19. - Le rapporteur général et les rapporteurs permanents ne prennent pas part aux délibérations de la commission qui sont secrètes.

Art. 20. - Le secrétaire de la commission établit le procès-verbal de la séance et le signe avec le président.

Art. 21. - La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public et, dans les cas où elle intervient sur une demande formée conformément aux dispositions des articles 9 à 11, par voie de signification au demandeur qui est avisé des voies et délais de recours. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.

Art. 22. - Les frais de signification sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

Art. 23. - La date et le numéro de la décision, la date de sa ou ses notifications sont inscrits sur le registre central ainsi que, s'il y a lieu, la date du recours exercé contre la décision.

Art. 24. - Les pièces du dossier qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé.

Art. 25. - Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
Ce délai est augmenté de :
- un mois pour les personnes qui demeurent en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly