J.O. Numéro 287 du 12 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus


NOR : CSAX0011021S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;
Vu la décision no 95-199 du 1er juin 1995 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Vu la décision no 99-482 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 novembre 1999 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Canal Plus en vertu des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 2000.

Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national, diffusé par voie hertzienne, dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II à la présente décision et dans son avenant no 1 qui figure à l'annexe III.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 287 du 12/12/20 0 page 19655 à 19675
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(1) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 245o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 190o, 2 W dans la direction d'azimut 65o.
(2) PAR de 8 kW dans la direction d'azimut 10o, 8 kW dans la direction d'azimut 130o.
(3) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 10o.
(4) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 215o.
(5) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 40o, 50 W dans la direction d'azimut 120o.
(6) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 360o.
(7) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 260o.
(8) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 250o.
(9) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 90o.
(10) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 340o, 12 W dans la direction d'azimut 90o.
(11) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 160o.
(12) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35o et 165o.
(13) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 20o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 155o.
(14) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 45o, 60 W dans la direction d'azimut 135o, 60 W dans la direction d'azimut 225o, 60 W dans la direction d'azimut 315o.
(15) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 95o.
(16) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 230o.
(17) PAR de 4,3 kW non directive.
(18) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 10o.
(19) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 330o.
(20) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 135o, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 250o, 12 W dans la direction d'azimut 275o.
(21) PAR de 17 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 280o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 150o.
(22) PAR de 2,45 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 90o, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 240o, 1,2 kW dans la direction d'azimut 270o.
(23) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 335o.
(24) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155o et 325o.
(25) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 245o.
(26) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 250o, 20 W dans la direction d'azimut 350o.
(27) PAR de 60 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 330o.
(28) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 330o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360o et 150o.
(29) PAR de 5 W non directive.
(30) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 30o, 8 W dans la direction d'azimut 140o.
(31) PAR de 36 W dans la direction d'azimut 85o, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 340o.
(32) PAR de 50 kW non directive.
(33) PAR de 100 W non directive.
(34) PAR de 50 W dans la secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 240o.
(35) PAR de 500 W dans la direction d'azimut 180o, 500 W dans la direction d'azimut 360o, 130 W dans la direction d'azimut 90o, 130 W dans la direction d'azimut 270o.
(36) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 150o, 20 W dans la direction d'azimut 270o.
(37) PAR de 211 kW non directive.
(38) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 145o.
(39) PAR de 230 kW dans la direction d'azimut 80o, 230 kW dans la direction d'azimut 170o.
(40) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 20o.
(41) PAR de 530 W dans la direction d'azimut 340o, 270 W dans la direction d'azimut 70o, 270 W dans la direction d'azimut 250o, 85 W dans la direction d'azimut 160o.
(42) PAR de 198 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 150o, 100 kW dans la direction d'azimut 180o, 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 240o, 100 kW dans la direction d'azimut 270o.
(43) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 20o.
(44) PAR de 100 kW non directive.
(45) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 290o.
(46) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 15o, 10 W dans la direction d'azimut 105o, 5 W dans la direction d'azimut 285o.
(47) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 360o, 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 330o.
(48) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 360o, 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 320o.
(49) PAR de 185 W dans la direction d'azimut 190o, 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 80o.
(50) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 360o, 11 W dans la direction d'azimut 190o, 7 W dans la direction d'azimut 90o.
(51) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 110o, 10 W dans la direction d'azimut 220o.
(52) PAR de 353 W dans la direction d'azimut 125o, 175 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 190o.
(52) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 180o, 150 W dans la direction d'azimut 280o, 50 W dans la direction d'azimut 50o.
(54) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 190o, 20 W dans la direction d'azimut 320o.
(55) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 190o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 270o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 150o.
(56) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 0o, 6 W dans la direction d'azimut 120o, 6 W dans la direction d'azimut 240o.
(57) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 20o.
(58) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165o, 18 W dans la direction d'azimut 320o.
(59) PAR de 200 kW dans la direction d'azimut 35o.
(60) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360o et 150o.
(61) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 320o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 220o.
(62) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 140o, 12 W dans la direction d'azimut 320o.
(63) PAR de 320 W dans la direction d'azimut 200o, 160 W dans la direction d'azimut 45o.
(64) PAR de 1,5 kW dans la direction d'azimut 170o, 1,5 kW dans la direction d'azimut 290o, 400 W dans la direction d'azimut 50o.
(65) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 125o, 20 W dans la direction d'azimut 260o.
(66) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 135o, 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 90o.
(67) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les direction d'azimuts 60o et 200o.
(68) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 270o.
(69) PAR de 30 kW dans la direction d'azimut 15o, 15 kW dans la direction d'azimut 105o, 30 kW dans la direction d'azimut 195o, 10 kW dans la direction d'azimut 285o.
(70) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 160o.
(71) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 45o.
(72) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10o et 210o.
(73) PAR de 100 W non directive.
(74) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265o et 15o.
(75) PAR de 550 W dans la direction d'azimut 135o, 135 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 250o.
(76) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 235o, 18 W dans la direction d'azimut 335o.
(77) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 105o et 245o.
(78) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 143o, 10 W dans la direction d'azimut 233o.
(79) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 110o.
(80) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 10o, 12 W dans la direction d'azimut 260o.
(81) PAR de 2,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 290o, 270 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315o et 40o, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 170o.
(82) PAR de 100 W non directive.
(83) PAR de 300 W non directive.
(84) PAR de 30 kW dans la direction d'azimut 170o.
(85) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 335o, 11 W dans la direction d'azimut 95o.
(86) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 140o, 1 W dans la direction d'azimut 210o, 0,5 W dans la direction d'azimut 50o.
(87) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 240o.
(88) PAR de 620 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 20o, 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 100o.
(89) PAR de 280 W dans la direction d'azimut 55o, 70 W dans la direction d'azimut 170o, 100 W dans la direction d'azimut 355o.
(90) PAR de 300 W non directive.
(91) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 280o, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 100o.
(92) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 90o, 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 320o.
(93) Par de 17 W dans la direction d'azimut 215o, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 350o.
(94) Par de 220 W dans la direction d'azimut 65o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 10o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 180o.
(95) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 130o, 1,5 W dans le direction d'azimut 210o.
(96) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 360o.
(97) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65o et 145o.
(98) PAR de 70 W non directive.
(99) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 340o, 2,5 W dans la direction d'azimut 100o, 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 65o.
(100) PAR de 110 W non directive.
(101) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 150o, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 105o.
(102) PAR de 12 W dans le direction d'azimut 30o.
(103) PAR de 10 kW dans la direction d'azimut 340o.
(104) PAR de 2,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 30o, 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 180o, 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 210o, 750 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 330o.
(105) PAR de 200 kW non directive.
(106) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 100o.
(107) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 75o, 8 W dans la direction d'azimut 190o, 8 W dans la direction d'azimut 320o.
(108) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 335o, 130 W dans la direction d'azimut 155o, 65 W dans la direction d'azimut 65o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 40o.
(109) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 70o, 20 W dans la direction d'azimut 260o.
(110) PAR de 8,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 90o.
(111) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175o et 325o.
(112) PAR de 200 kW non directive.
(113) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 40o.
(114) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245o et 310o.
(115) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 190o.
(116) PAR de 260 kW non directive.
(117) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 25o, 20 W dans la direction d'azimut 155o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 110o.
(118) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 230o.
(119) PAR de 50 W non directive.
(120) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 80o.
(121) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 32o, 3 W la direction d'azimut 225o.
(122) PAR de 10 kW non directive.
(123) PAR de 400 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 120o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 180o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 360o.
(124) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 260o, 25 W dans la direction d'azimut 310o, 25 W dans la direction d'azimut 360o.
(125) PAR de 250 kW dans la direction d'azimut 300o, 200 kW dans la direction d'azimut 10o, 65 kW dans la direction d'azimut 100o, 20 kW dans la direction d'azimut 190o.
(126) PAR de 4,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 90o.
(127) PAR de 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 270o, 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 230o.
(128) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 45o, 12 W dans la direction d'azimut 170o.
(129) PAR de 17 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 230o.
(130) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 320o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 130o.
(131) PAR de 1 kW non directive.
(132) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 80o.
(133) PAR de 17 kW dans la direction d'azimut 45o, 17 kW dans la direction d'azimut 270o.
(134) PAR de 45 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 330o.
(135) PAR de 450 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 60o, 4,5 kW dans la direction d'azimut 105o.
(136) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 5o, 15 W dans la direction d'azimut 235o.
(137) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 330o, 550 W dans la direction d'azimut 90o.
(138) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 230o.
(139) PAR de 500 W dans la direction d'azimut 90o.
(140) PAR de 800 W dans la direction d'azimut 55o.
(141) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 345o, 6 W dans la direction d'azimut 175o.
(142) PAR de 6 kW dans la direction d'azimut 180o.
(143) PAR de 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 210o.
(144) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 340o.
(145) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 70o.
(146) PAR de 180 W dans la direction d'azimut 52o, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350o et 120o.
(147) PAR de 83 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205o et 35o, 9 kW dans la direction d'azimut 120o.
(148) PAR de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 240o, 15 kW dans la direction d'azimut 300o, 15 kW dans la direction d'azimut 30o.
(149) PAR de 300 kW dans la direction d'azimut 170o, 200 kW dans la direction d'azimut 290o, 100 kW dans la direction d'azimut 50o.
(150) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 170o, 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295o et 360o.
(151) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 145o, 25 W dans la direction d'azimut 5o.
(152) PAR de 6 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 90o.
(153) PAR de 405 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 60o, 405 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 240o.
(154) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 20o, 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 340o.
(155) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 210o.
(156) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 1155o.
(157) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 160o, 8 W dans la direction d'azimut 25o.
(158) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 270o, 2 kW dans la direction d'azimut 210o, 5 kW dans la direction d'azimut 255o.
(159) PAR de 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 260o.
(160) PAR de 1,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 315o, 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 80o.
(161) PAR de 104 kW non directive.
(162) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325o et 85o.
(163) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 360o.
(164) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225o et 45o.
(165) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 195o, 20 W dans la direction d'azimut 295o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 270o.
(166) PAR de 25 W dans la direction d'azimuts 345o, 13 W dans la direction d'azimut 75o.
(167) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 70o, 10 W dans la direction d'azimut 335o.
(168) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 215o, 35 W dans la direction d'azimut 305o.
(169) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 10o, 10 W dans la direction d'azimut 105o.
(170) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 135o.
(171) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 210o, 15 W dans la direction d'azimut 345o, 15 W dans la direction d'azimut 120o.
(172) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350o et 100o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 350o.
(173) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 240o, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 200o.
(174) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 330o.
(175) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 95o, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185o et 5o.
(176) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 90o.
(177) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 180o.
(178) PAR de 36 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 50o, 80 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 290o.
(179) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 110o, 40 W dans la direction d'azimut 220o.
(180) PAR de 500 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 290o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 250o.
(181) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 210o, 6 W dans la direction d'azimut 300o, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 100o.
(182) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 110o, 2 W dans la direction d'azimut 230o.
(183) PAR de 500 W dans la direction d'azimut 60o.
(184) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 345o, 2 W dans la direction d'azimut 75o.
(185) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 360o.
(186) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 190o.
(187) PAR de 65 kW non directive.
(188) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 20o, 13 W dans la direction d'azimut 140o, 13 W dans la direction d'azimut 260o.
(189) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 310o.
(190) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 110o.
(191) PAR de 3,6 W dans la direction d'azimut 180o.
(192) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 200o, 12 W dans la direction d'azimut 300o.
(193) PAR de 1,38 kW non directive.
(194) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 20o, 320 W dans la direction d'azimut 140o, 110 W dans la direction d'azimut 270o.
(195) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 50o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 170o.
(196) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 140o, 20 W dans la direction d'azimut 230o.
(197) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 145o, 5 W dans la direction d'azimut 235o.
(198) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 90o, 25 W dans la direction d'azimut 270o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145o et 215o.
(199) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 175o.
(200) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 190o.
(201) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 100o, 30 W dans la direction d'azimut 200o, 30 W dans la direction d'azimut 300o.
(202) PAR de 12 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305o et 45o.
(203) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 240o.
(204) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 215o, 400 W dans la direction d'azimut 305.
(205) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 160o.
(206) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 30o, 10 W dans la direction d'azimut 70o, 10 W dans la direction d'azimut 270o.
(207) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 140o, 20 W dans la direction d'azimut 260o.
(208) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 345o.
(209) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20o, 10 W dans la direction d'azimut 120o, 10 W dans la direction d'azimut 220o.
(210) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 180o, 13 W dans la direction d'azimut 300o.
(211) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 180o.
(212) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360o et 150o.
(213) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 10o, 30 W dans la direction d'azimut 215o, 10 W dans la direction d'azimut 100o.
(214) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 320o, 60 W dans la direction d'azimut 130o, 30 W dans la direction d'azimut 225o, 25 W dans la direction d'azimut 40o.
(215) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 90o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 40o.
(216) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 70o, 600 W dans la direction d'azimut 270o, 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 235o.
(217) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 10o.
(218) PAR de 70 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 240o, 35 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270o et 60o, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 150o.
(219) PAR de 20 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 90o, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 360o.
(220) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 120o.
(221) PAR de 500 W dans la direction d'azimut 150o.
(222) PAR de 1,6 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 60o.
(223) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 180o.
(224) PAR de 100 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 60o, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 240o.
(225) PAR de 100 W non directive.
(226) PAR de 100 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 240o.
(227) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 60o.
(228) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 245o, 7 W dans la direction d'azimut 355o.
(229) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 210o.
(230) PAR de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 160o, 16 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 270o.
(231) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 265o.
(232) PAR de 15 W non directive.
(233) PAR de 10 W non directive.
(234) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 90o, 4 W dans la direction d'azimut 170o.
(235) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 245o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 105o et 200o.
(236) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 230o, 200 W dans la direction d'azimut 30o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION DU 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS CI-APRES DENOMMEE « LA SOCIETE », D'AUTRE PART
Préambule
En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - De la société
Article 2
La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 619 218 718 F (94 465 098 Euro).
La composition du capital et des droits de vote est la suivante :
I. - Actionnaire(s) de référence
Actions/Droits de vote :
Vivendi.................... 48,8 %
II. - Autres actionnaires
Caisse des dépôts.................... 3,5 %
Société générale.................... 0,6 %
Salariés.................... 0,2 %
III. - Public
Public.................... 46,9 %
Total.................... 100 %
III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 18 de la présente convention.
La société s'engage à desservir toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement, sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni,
et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée
et d'opinion
Article 6
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
B. - Vie publique
Article 7
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 8
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. - Droits de la personne
Article 9
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 10
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
D. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 11
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 12
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 13
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 14
La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
Article 15
Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 16
I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
II. - La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles Principalement fiction télévisuelle, mais aussi animation, magazines et documentaires.
selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces eoeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les eoeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les eoeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les eoeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les eoeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les eoeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les eoeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les eoeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans, ainsi que les eoeuvres réservées à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S'agissant plus particulièrement des eoeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des eoeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des eoeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental souhaitable ».
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental indispensable » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme. Toutefois, dès la 2e partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « public adulte » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « strictement réservé aux adultes » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'eoeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
Catégorie II : les horaires de diffusion de ces eoeuvres sont laissés à l'appréciation de la société ;
Catégorie III : ces eoeuvres ne doivent pas être diffusées le mercredi avant 20 h 30 ;
Catégorie IV : la diffusion de ces eoeuvres ne peut intervenir avant 20 h 30.
Les bandes-annonces de ces eoeuvres contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 h 30 ;
Catégorie V : la diffusion de ces eoeuvres et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures, et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.
La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.
La société s'engage à donner une information régulière dans le journal des abonnés sur ce dispositif et à fournir une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les eoeuvres attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les eoeuvres qui sont consacrées à la représentation de violence et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdites de toute diffusion. Il en est de même des eoeuvres à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des eoeuvres d'extrême violence ou de violence gratuite.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 17
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Elle désigne à cette fin un conseiller qualifié.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 18
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Il comprend une durée minimum quotidienne de dix-huit heures ;
b) Son objet principal est la diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Ce programme est notamment complété par la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et de retransmission sportives ;
c) La durée quotidienne des programmes diffusés en clair est au maximum de six heures, réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser la société à émettre en clair en dehors de ces plages horaires ;
d) L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par la société.
VI. - Des engagements de diffusion et de production
relatifs aux oeuvres cinématographiques
Article 19
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition de droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
La société s'engage à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.
IV. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
- le mercredi de 13 heures à 21 heures ;
- le vendredi de 18 heures à 21 heures ; toutefois, le vendredi entre 21 heures et 23 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salles en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal Plus en tant que « film du mois » ;
- le samedi de 13 heures à 23 heures ;
- le dimanche de 13 heures à 18 heures.
V. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
- à partir de 18 heures les lundis, mardis et jeudis ;
- à partir de 21 heures les mercredis et vendredis ;
- à partir de 23 heures le samedi ;
- à partir de 20 heures le dimanche ;
- ainsi que chaque matin avant 13 heures.
VI. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IV du présent article .
VII. - Les modalités d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques effectuées par la société, conformément aux articles 10 et 11 du décret visé au 1er alinéa du présent article , sont fixées en annexe I à la présente convention.
Article 20
S'agissant des dépenses consacrées par la société à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres cinématographiques répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, la société s'engage à en consacrer au moins 75 % à la conclusion de contrats :
- soit avec des entreprises de production indépendantes telles que définies à l'article 3-2 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié, visé à l'article 9 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 modifié ;
- soit avec des entreprises de production qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissant pas la bonne fin.
L'application de ces taux cependant ne pourra pas avoir pour effet de ramener le montant des dépenses correspondant à la conclusion de contrats avec des entreprises de production non indépendantes de Canal Plus prenant personnellement ou partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées en deçà d'un montant (ci-après « montant de référence ») correspondant à 30 % des dépenses consacrées en 1997 à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999.
Dans le cas où le montant de ces dépenses serait, au cours d'une année donnée, inférieur au montant de référence, la moitié de la différence constatée serait reportée sur l'année suivante et ce, dans la limite d'une année, sans que ce report puisse avoir pour effet de porter le montant total des dépenses visé au présent alinéa au-delà de 30 % du montant total des dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999.
Article 21
La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.
VII. - Des engagements de diffusion et de production
relatifs aux oeuvres audiovisuelles
Article 22
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 23
La société doit, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver :
- 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
- 40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
La société fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 octobre de chaque année de ses souhaits concernant la substitution d'heures d'écoute significatives aux heures de grande écoute.
Article 24
La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française au moins 4,5 % de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
2,75 % de ces ressources totales annuelles doivent être consacrées à des commandes remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 25
La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et la libre concurrence dans le secteur de la production.
Article 26
L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre et, de manière intégrale et simultanée, par satellite et câble et pour ses services multiplexés, ne sera pas retenue au titre de sa contribution à l'industrie des programmes audiovisuels lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
A cette fin, la société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas à ses services multiplexés.
Article 27
La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles pour leur diffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.
Article 28
La société s'engage à ce que les droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d'un mandat de distribution soient valorisés lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un contrat spécifique. En l'absence de minimum garanti et si aucune vente n'a eu lieu dans les dix-huit mois à compter de la première diffusion sur l'antenne de la société, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué.
VIII. - Règles applicables à la publicité et au parrainage
des émissions ainsi qu'au télé-achat
Article 29
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, et notamment les dispositions des articles 4 et 5 du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes qui ne font pas l'objet de conditions d'accès particulières. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion des programmes en clair, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.
Enfin, la société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le CSA et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.
Article 30
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
IX. - Des engagements relatifs au sport
Article 31
La société s'interdit de se réserver l'exclusivité des retransmissions :
a) Des manifestations suivantes :
- jeux Olympiques d'hiver ;
- jeux Olympiques d'été ;
- cyclisme : Tour de France ;
b) Des matches :
- de la Coupe du monde de football ;
- du Championnat d'Europe des nations de football ;
- du Tournoi des six nations de rugby, auxquels participe une équipe de France ;
c) de la finale de la Coupe de France de football.
Article 32
En cas de renoncement volontaire à la retransmission de l'intégralité ou d'extraits significatifs d'une manifestation ou d'une compétition sportive dont elle a acquis les droits de diffusion, la société s'engage, sous réserve qu'elle dispose des droits de sous-licence nécessaires, à céder lesdits droits, dans les meilleurs délais, à tout tiers de son choix qui en aura fait la demande, et selon des termes et conditions équitables et raisonnables.
X. - Du contrôle
Article 33
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré en conseil d'administration de la société actionnaire de référence, dont elle a connaissance.
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société s'engage à informer le CSA de tout franchissement de seuils de participation à son capital dès qu'elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et conformément à ses statuts.
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au III de l'article 2 de la présente convention, la société s'engage à communiquer au CSA au cours des six mois suivant la clôture des comptes annuels, la répartition de la fraction du capital détenue par le public en précisant l'identité des actionnaires y détenant directement, le cas échéant, au moins 5 %. Par ailleurs, la société communique au CSA la part des actionnaires considérés comme personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 40 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 34
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article 340 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
La société communique au CSA les documents prévus par les articles 357, 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi.
Article 35
La société communique au CSA les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital pour l'actionnariat tel que défini au I et II de l'article 2 de la présente convention, et dans la mesure du possible pour l'actionnariat tel que défini au III du même article .
Article 36
La société communique au CSA toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Article 37
La société transmet au CSA, en application des règlements no 98-01, no 98-02 et no 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant.
Article 38
La société communique pour information au CSA dans le cadre du rapport annuel ou à la demande expresse du CSA, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société ou du groupe.
Article 39
Pour l'exécution des articles 20 et 24, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, qui se situent dans le champ des décrets no 90-67 modifié et no 95-668 modifié.
Article 40
Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 41
La société fournit au CSA les moyens d'accès au service.
En application des dispositions de l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, au cas par cas et à la demande du Conseil.
La communication des données, notamment la déclaration de la contribution de la chaîne à la production cinématographique et audiovisuelle est transmise au Conseil chaque année avant le 31 mars. Elle s'effectue selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le CSA s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse. Elle fournit, à la demande du CSA, un enregistrement de ces émissions.
La société est tenue de transmettre au CSA une copie de tous les déroulants de programme.
Le CSA peut demander à la société les éléments cités ci-dessus sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.
La société communique au CSA trois fois par an les données relatives à la consommation télévisuelle globale des abonnés au service Canal +.
La société rend destinataire le CSA de tous documents et communiqués publics.
La société communique au CSA, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 42
La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.
XI. - Des pénalités contractuelles
Article 43
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 44
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société l'une des sanctions suivantes :
1o La suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 45
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.
Article 46
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 43 et 45 de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 44 de la présente convention.
Article 47
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 44 de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Article 48
La pénalité contractuelle mentionnée à l'article 45 est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.
XII. - Du réexamen de la convention
Article 49
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Toute modification législative ou réglementaire concernant les chaînes hertziennes privées cryptées donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
Article 50
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel examineront, s'il y a lieu, les conséquences pour la société d'une concurrence de services soumis à une réglementation moins contraignante.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 mai 2000.
Pour la société Canal Plus :
Le président,
P. Lescure
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E I
DEFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION
1. Par acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par Canal Plus.
Pour la vérification des obligations aux articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).
En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal Plus.
Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 10 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.
Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 10 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 10 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des oeuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.
2. Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 10 du décret précité, les sommes versées par Canal Plus aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'oeuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé « soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes autiovisuels ».

A N N E X E
A LA CONVENTION SIGNEE LE 29 MAI 2000 CONCERNANT LA SIGNALETIQUE
POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (1)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 287 du 12/12/20 0 page 19655 à 19675
ou en cliquant sur l'icône facsimilé

(1) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Plus comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.
A N N E X E I I I
AVENANT No 1 A LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS, D'AUTRE PART
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, notamment en ses articles 15, 28 et 70-1 ;
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal Plus, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 1er de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 1er. - La société édite un service de télévision privé à caractère national, composé des quatre programmes suivants constitués des mêmes émissions, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent plus de la moitié de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :
- Canal Plus, programme par voie hertzienne, diffusé simultanément et intégralement par câble et par satellite ;
- Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert, diffusés uniquement par câble et satellite.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision, en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. »
Article 2
Après le titre III (Diffusion et commercialisation du service) et avant l'article 3 de la convention susmentionnée, il est ajouté le titre suivant :
« A. - Du programme Canal Plus »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 4 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences. »
Article 4
Après l'article 4 de la convention susmentionnée, il est créé un titre B et un article 4 bis qui stipulent :
« B. - Des programmes Canal Plus Bleu,
Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert
« Art. 4 bis. - Les programmes dénommés Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune et Canal Plus Vert sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris par câble de manière intégrale et simultanée et font l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal Plus.
La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords qu'elle conclut pour la distribution des programmes Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert avec les exploitants de réseaux câblés ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi. »
Article 5
A l'article 11 de la convention susmentionnée, le premier alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service. »
Article 6
I. - Au II de l'article 16 de la convention susmentionnée :
- à la première phrase, les mots : « oeuvres cinématographiques et audiovisuelles » et le mot : « oeuvres » sont remplacés par le mot : « programmes »,
- après le mot : « catégorie I », le mot : « oeuvres » est remplacé par le mot : « programmes » ;
- après le mot : « catégorie II », le mot : « oeuvres » est remplacé par le mot : « programmes » ;
- dans le tiret catégorie III, le mot : « oeuvres » qui figure dans la phrase : « oeuvres pouvant troubler le jeune public » est remplacé par le mot : « programmes » ;
- après le tiret catégorie IV, le mot : « oeuvres » qui figure dans la phrase : « les oeuvres à caractère érotique » est remplacé par le mot : « programmes » ;
- après le tiret catégorie V, le mot : « oeuvres » qui figure dans la phrase : « les oeuvres réservées à un public adulte averti » est remplacé par le mot : « programmes » ;
- au dernier alinéa du II de l'article 16, le mot : « oeuvres » qui figure dans la phrase : « une classification des oeuvres » est remplacé par le mot : « programmes ».
II. - Au IV de l'article 16 de la convention susmentionnée :
- après le tiret catégorie II, le mot « oeuvres » est remplacé par le mot « programmes » ;
- après le tiret catégorie III, le mot « oeuvres » est remplacé par le mot « programmes » ;
- après le tiret catégorie IV, le mot « oeuvres » est remplacé par le mot « programmes » et le mot « oeuvres » » qui figure dans la phrase : « les bandes-annonces de ces oeuvres » est remplacé par le mot « programmes » ;
- après le tiret catégorie V, le mot « oeuvres » est remplacé par le mot « programmes » ;
- dans le dernier alinéa du IV de l'article 16, le mot « oeuvres » est remplacé à quatre reprises par le mot « programmes ».
Article 7
A l'article 17 de la convention susmentionnée, il est ajouté le troisième alinéa suivant :
« Sur Canal Plus, la société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes. »
Article 8
L'article 18 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 18
« A. - Dispositions applicables à l'ensemble du service
Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :
a) Le thème principal est la diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives ;
b) L'ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société ;
c) La durée quotidienne de la diffusion en clair sur chacun des programmes est au maximum de six heures selon les répartitions fixées au B et au C. A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser la société à émettre en clair au-delà de cette durée et en dehors de ces plages horaires ;
d) La programmation de Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert est composée d'éléments de programmes diffusés ou destinés à être diffusés intégralement par le programme dénommé Canal Plus diffusé par voie hertzienne terrestre. Toutefois, par exception, le conseil peut autoriser la société, à sa demande, à diffuser sur Canal Plus, d'une part, Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune ou Canal Plus Vert d'autre part, la retransmission du même événement selon des durées différentes.
Pour les programmes autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la rediffusion des éléments du programme de Canal Plus par Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert ou inversement la rediffusion par Canal Plus des programmes de Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert devront avoir lieu dans les sept jours suivant la première diffusion. Pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, ces rediffusions ne peuvent excéder une période de quatre semaines, à l'exception des documentaires pour lesquels la période de rediffusion est de six mois.
B. - Dispositions spécifiques pour le programme Canal Plus
a) Le programme comprend une durée minimum quotidienne de dix-huit heures ;
b) Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
C. - Dispositions spécifiques pour les programmes
Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert
Sur chacun des programmes, les plages en clair sont réparties entre la matinée, l'après-midi et la deuxième partie de soirée. »
Article 9
L'article 19 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 19
A. - Dispositions applicables à l'ensemble du service
La société s'engage, pour l'ensemble des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition de droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995. Conformément à l'article 28 de la loi, la proportion d'oeuvres cinématographiques européennes fixée à 60 % et celle d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française fixée à 40 % portent sur chacun des programmes constituant le service ;
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Les heures de grande écoute sont fixées entre 18 heures et 2 heures du matin.
IV. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'eoeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des eoeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.
B. - Dispositions spécifiques pour le programme Canal Plus
I. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
La société s'engage à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.
II. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
- le mercredi de 13 heures à 21 heures ;
- le vendredi de 18 heures à 21 heures ; toutefois, le vendredi entre 21 heures et 23 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salles en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal Plus en tant que « film du mois » ;
- le samedi de 13 heures à 23 heures ;
- le dimanche de 13 heures à 18 heures.
III. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
- à partir de 18 heures les lundis, mardis et jeudis ;
- à partir de 21 heures les mercredis et vendredis ;
- à partir de 23 heures le samedi ;
- à partir de 20 heures le dimanche ;
- ainsi que chaque matin avant 13 heures.
IV. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au II du B du présent article .
C. - Dispositions spécifiques pour les programmes Canal Plus Bleu,
Canal Plus Jaune, Canal Plus Vert
I. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement par chaque programme est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de vingt et une fois sur une période de quatre semaines.
II. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
- le vendredi de 18 à 21 heures ;
- le samedi de 15 à 23 heures ;
- le dimanche et les jours fériés de 13 à 18 heures. »
Article 10
A l'article 20 de la convention susmentionnée, il est ajouté le premier alinéa suivant :
« L'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément à l'article 28 (14o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ses modalités sont, conformément aux articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 fixées en annexe I à la présente convention. »
Article 11
Il est ajouté au début du second alinéa de l'article 21 de la convention susmentionnée le membre de phrase suivant :
« Sur Canal Plus. »
Article 12
Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société doit, pour chacun des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles :
- 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
- 40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. »
Article 13
Il est ajouté au début du premier alinéa de l'article 24 de la convention susmentionnée les stipulations suivantes : « L'obligation d'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles porte globalement sur le service, conformément à l'article 28 (14o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Article 14
« L'article 26 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion des programmes visés à l'article 1er ne sera pas retenue au titre de sa contribution à l'industrie des programmes audiovisuels lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
A cette fin, la société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes Canal Plus, Canal Plus Jaune et Canal Plus Vert. »
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article 29 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes qui ne font pas l'objet de conditions d'accès particulières. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci. »
Il est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 29 de la convention susmentionnée les stipulations suivantes :
« Aucun message publicitaire ni aucune mention de parrainage ne peuvent être commercialisés ni diffusés spécifiquement sur Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune et Canal Plus Vert. »
Article 16
Le premier alinéa de l'article 41 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société fournit gratuitement au CSA les moyens d'accès au service. »
Article 17
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 novembre 2000.
Pour la société Canal Plus :
Le président,
P. Lescure
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges