J.O. Numéro 281 du 5 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19274

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Décret no 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air


NOR : DEFD0002383D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par les décrets no 94-213 du 11 mars 1994 et no 2000-1177 du 4 décembre 2000 ;
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu le décret no 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense,
Décrète :


Art. 1er. - Le service du matériel de l'armée de l'air est chargé du soutien logistique de l'armée de l'air pour les matériels techniques qu'il réalise et concourt au soutien de l'armée de l'air pour les matériels réalisés par la délégation générale pour l'armement et la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Il répartit l'ensemble des ressources en matériels techniques de l'armée de l'air en liaison avec les commandements organiques et informe le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'évolution du niveau des ressources disponibles et des capacités de ses formations.

Art. 2. - Le service du matériel de l'armée de l'air exerce son action selon les directives du chef d'état-major de l'armée de l'air, qui fixe la politique logistique en cohérence avec les dispositions prises dans le cadre des structures mises en place pour la coordination logistique au sein du ministère de la défense.

Art. 3. - Ce service stocke, transporte, distribue et élimine l'ensemble des matériels techniques, il en définit les règles de gestion.
Il peut assurer, au sein de ses établissements, la fabrication et la réparation de ces matériels.
Il fixe les dotations des matériels de maintenance ainsi que celles de certains matériels opérationnels et de mise en oeuvre.

Art. 4. - Le service du matériel de l'armée de l'air réalise les matériels techniques dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. A ce titre, il définit leurs spécifications techniques et leurs caractéristiques d'emploi, passe les marchés et contrats correspondants, organise leur expérimentation et décide de leur évolution. Il assure l'approvisionnement et la mise en réparation de ces matériels.
Il participe à la définition et à l'évolution du soutien logistique des matériels ne relevant pas de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il contribue aux études relatives à l'amélioration de leur fiabilité.

Art. 5. - Le service du matériel de l'armée de l'air fournit à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense les éléments de gestion qui lui sont nécessaires pour qu'elle puisse évaluer les besoins en rechanges et en réparation des matériels de sa compétence.
Il détermine les besoins en rechanges et en réparation des matériels ne relevant pas de la compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Art. 6. - Le service du matériel de l'armée de l'air fixe ou approuve les règles techniques relatives aux opérations de mise en oeuvre et de maintenance.

Art. 7. - Le service du matériel de l'armée de l'air est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui lui sont délégués.

Art. 8. - Le décret no 95-1136 du 25 octobre 1995 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard