J.O. Numéro 275 du 28 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18896
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Arrêté du 13 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression
NOR : ECOI0000476A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif à la réglementation des équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 11 septembre 2000 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :
§ 1. Le paragraphe 3 de l'article 2 est remplacé par :
« § 3. Les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar/l, à l'exception de ceux dont le volume est au plus égal à un litre ; ».
§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par :
« § 2. Par "générateur de vapeur", on entend tout équipement sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 oC.
Sont considérés comme fluides, au sens de la présente définition :
- la vapeur d'eau ;
- l'eau surchauffée ;
- tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 oC, et lorsque sa température peut excéder 120 oC, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
- tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110 oC sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
Par exception, un équipement sous pression ou un ensemble n'est pas considéré comme générateur de vapeur si l'énergie qu'il reçoit est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur. »
§ 3. Le paragraphe 4 de l'article 5 est ainsi rédigé :
« § 4. Par "appareil à couvercle amovible à fermeture rapide", on entend tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée ; ».
§ 5. Le premier tiret de l'article 10 (§ 3) est complété par : « ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques, sauf si ces derniers font l'objet d'essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie après avis de la Commission centrale des appareils à pression, auquel cas l'intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus à quarante mois ; ».
§ 6. Le dernier alinéa de l'article 15 (§ 1) est ainsi rédigé :
« Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieure à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar/l ; ».
§ 7. Le premier tiret de l'article 22 (§ 1) est complété par : « ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ; ».
§ 8. Le quatrième tiret de l'article 22 (§ 1) est complété par : « ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant. »
§ 9. L'expression « dispositions » du second alinéa de l'article 28 (§ 2) est remplacée par « dispositions techniques ».
§ 10. Le second alinéa de l'article 30 (§ 3) est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité sans qu'elle affecte les parties sous pression de l'équipement sous pression ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus respectivement aux points 3.2.1 et 3.2.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries, l'essai de résistance prévu au point 3.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé peut être remplacé par un contrôle non destructif volumique adapté, sous réserve que chaque nouvel élément de tuyauterie ait fait l'objet de l'essai de résistance mentionné ci-avant. Ce contrôle non destructif doit être effectué par un agent qui a fait l'objet d'une certification prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. »
§ 11. A l'article 32, l'expression « A l'exception des équipements sous pression visés à l'article 34 » est remplacée par « Nonobstant les mesures prévues à l'article 34 ».
§ 12. L'article 32 est complété par :
« Les dispositions du présent arrêté remplacent, à compter de leurs dates d'entrée en application, celles de suivi en service prévues dans les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés et les textes pris pour leur application. »
§ 13. L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. - § 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 15 (§ 1) ci-avant et aux récipients dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.
En outre, ces récipients et tuyauteries sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.
Les deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
§ 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 :
« - les dispositions de l'article 6 (§ 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareils à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;
« - les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel. »
§ 14. Aux articles 2 (§ 2), 6 (§ 3), 10 (§ 3), 12, 15 (§ 1 et 2) et 17 (§ 1), l'expression « récipients à couvercle amovible à fermeture rapide » est remplacée par « appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ».
Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2000.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont