J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18804

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Textes généraux - 25 Novembre 2000


NOR : PLDX0004499S



Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 janvier 2000 lors d'un entraînement de cyclisme organisé à Fréjus (lieudit Saint-Aygulf) et concernant M. Nico Mattan, demeurant Gullegenseesstraat 180, à Ledegem (Belgique) ;
Vu le rapport d'analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 28 janvier 2000 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 et par la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par le décret no 93-710 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1998 ;
Vu les observations écrites présentées par M. Mattan devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 23 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. Mattan ayant comparu en personne, assisté de M. Jean-Jacques Menuet, médecin du groupe sportif professionnel Cofidis ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 23 octobre 2000 ;
Après avoir entendu M. Boudène en son rapport,
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 23 mars 1999, en vigueur à la date du contrôle mentionné ci-dessus : « Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé » ;
Considérant que, lors d'un entraînement de cyclisme organisé à Fréjus le 12 janvier 2000, M. Mattan a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 28 janvier 2000, ont révélé la présence d'heptaminol, substance classée parmi les substances interdites selon la liste annexée à l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié, alors en vigueur, déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes du I (1o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, dont les dispositions ont été intégrées dans le code de la santé publique au 1o de l'article L. 3634-2, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant » ; que, s'il détient une licence d'une fédération sportive étrangère, M. Mattan n'est pas titulaire d'une licence d'une fédération sportive agréée française ; qu'ainsi le conseil est compétent pour connaître des faits relevés à l'encontre de l'intéressé dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;
Considérant que la loi du 23 mars 1999, qui a abrogé les prescriptions de la loi du 28 juin 1989 relatives à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants par les personnes pratiquant des activités sportives, ne spécifie pas que son entrée en vigueur serait subordonnée à la publication des textes réglementaires dont elle prévoit l'intervention ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'a abrogé les décrets des 30 août 1991 et 1er avril 1992 ; que les dispositions de ces décrets relatives à l'organisation des contrôles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de la loi du 23 mars 1999, alors en vigueur, et ne sont donc pas devenues caduques du fait de la publication de cette loi ; qu'ainsi, M. Mattan n'est pas fondé à prétendre que le contrôle dont il a fait l'objet aurait été décidé et organisé en application de dispositions réglementaires dépourvues de base légale ; que, d'autre part, les dispositions de la loi du 23 mars 1999 concernant les attributions et les pouvoirs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont entrées immédiatement en vigueur, sans qu'il ait été nécessaire d'attendre la publication du décret relatif à la procédure disciplinaire devant le conseil ; que, par suite, M. Mattan ne saurait soutenir que le conseil n'aurait pas été compétent pour connaître des faits relevés à son encontre ;
Considérant que le Laboratoire national de dépistage du dopage a été agréé par un arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre de la jeunesse et des sports en date du 23 mars 1993 aux fins d'analyser les substances et de détecter les procédés dont l'usage est interdit ou soumis à des conditions restrictives lors d'une compétition ou d'une manifestation sportive ou lors d'un entraînement y préparant ; que, par suite, M. Mattan n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le laboratoire n'aurait pas été titulaire de l'agrément exigé pour analyser les échantillons prélevés lors du contrôle auquel il a été soumis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, lesquelles reproduisent celles du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une substance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition ou d'une manifestation organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 7 octobre 1994, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 12 novembre 1998, l'heptaminol est classé parmi les substances dont l'usage est interdit au cours d'une compétition ou d'une manifestation sportive organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les périodes de compétition et les périodes d'entraînement ;
Considérant que M. Mattan, qui n'a pas contesté les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage, a fait mentionner sur le procès-verbal de contrôle et a reconnu dans ses observations orales devant le conseil qu'il avait fait usage d'Hept-A-Myl, spécialité pharmaceutique contenant de l'heptaminol ; que, même si cette spécialité lui avait été prescrite le 3 janvier 2000 par son médecin traitant pour soigner une baisse passagère de la tension artérielle alors qu'il était appelé à suivre un stage d'entraînement, les faits relevés à son encontre sont de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 3 janvier 2000 que l'usage d'Hept-A-Myl devait cesser « au moins sept jours avant la reprise de la première compétition », celle-ci n'étant prévue que pour le début du mois de février 2000 ; que le médecin auteur de cette ordonnance, établi en Belgique, a entendu se référer à une réglementation sportive internationale qui limitait aux périodes de compétition l'interdiction de l'utilisation de l'heptaminol et à laquelle M. Mattan a déclaré avoir voulu se conformer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de quatre mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme,
Décide :

Art. 1er. - Il est prononcé à l'encontre de M. Nico Mattan la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de quatre mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme.

Art. 2. - La sanction prononcée par la présente décision prendra effet à la date de sa notification à M. Nico Mattan.

Art. 3. - La présente décision sera publiée intégralement au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à La France cycliste, publication de la Fédération française de cyclisme.

Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. Nico Mattan, à la Fédération française de cyclisme et au ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 23 octobre 2000 où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boudene, Boué, Boulu, Chemithe, Le Fur et Gallien, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.


Le conseiller d'Etat, président,
M. Boyon
Le secrétaire de séance,
P. Roux Comoli

Nota. - En vertu des dispositions de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.