J.O. Numéro 264 du 15 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18060

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Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0040094A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1977 modifié portant création de commissions administratives paritaires auprès de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2000 portant prorogation des mandats des membres des commissions administratives paritaires des corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 28 mars 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - La date du premier tour des élections des représentants du personnel des commissions administratives paritaires des corps des directeurs techniques et des adjoints techniques est fixée au mercredi 17 janvier 2001.

Art. 2. - Pour chaque commission, peuvent présenter des candidatures les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1. Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Pour le premier scrutin, les listes de candidats devront parvenir à la direction de l'administration pénitentiaire au plus tard le lundi 20 novembre 2000, à 12 heures.
Ces listes de candidats devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Les professions de foi devront être remises contre reçu à la direction de l'administration pénitentiaire au plus tard le jeudi 30 novembre, à 16 heures.
Si un second scrutin est organisé, les listes de candidats devront être déposées dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Les listes de candidats qui remplissent les conditions fixées au 1 du présent article sont affichées le vendredi 24 novembre 2000, à 18 heures, à la direction de l'administration pénitentiaire.

Art. 3. - Pour le déroulement de cette consultation est institué un bureau de vote central à la direction de l'administration pénitentiaire. Il constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central comprend un président, un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par la directrice de l'administration pénitentiaire ainsi qu'un délégué et, le cas échéant, un délégué suppléant de chaque liste en présence.

Art. 4. - Le vote est un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, par correspondance et sous enveloppe.

Art. 5. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des électeurs appelés à voter par correspondance est arrêtée par la directrice de l'administration pénitentiaire et affichée à la direction de l'administration pénitentiaire, dans les directions régionales et les établissements pénitentiaires au plus tard le vendredi 15 décembre 2000 à minuit.
A compter de la date d'affichage, les agents disposent de huit jours pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription, par écrit, à la direction de l'administration pénitentiaire. Dans le même délai, et durant trois jours supplémentaires (11 jours au total), des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions d'inscription.
A l'expiration de ce dernier délai de trois jours, soit le mardi 26 décembre 2000 à minuit, les listes électorales sont définitives.
La directrice de l'administration pénitentiaire statue sans délai sur les réclamations.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ; ils sont établis par l'administration selon un modèle type.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au présent article sont effectuées par l'administration aussi tôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures et par les moyens de communication les plus rapides.
3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et affectation.
Il place enfin cette envelope no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse à la boîte postale ouverte à cet effet par la direction de l'administration pénitentiaire. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 16 heures le 17 janvier 2001.

Art. 6. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne sans porter d'appréciation sur sa validité.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes ni placées dans l'urne :
Les enveloppes no 3 qui seraient parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 3 ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multipe sous une même envelope no 2 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 7. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède sans délai au dépouillement du scrutin.

Art. 8. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls et les enveloppes mises à part sans être ouvertes.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les candidats présentés par les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier