J.O. Numéro 243 du 19 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0000882D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 2. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les directeurs de laboratoire peuvent diriger les laboratoires. Ils animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.
Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.
Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Art. 4. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :
1o Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle : trois échelons ;
2o Directeur de laboratoire de classe supérieure : trois échelons ;
3o Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;
4o Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;
5o Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.
Chapitre II
Recrutement

Art. 5. - Les ingénieurs sont recrutés :
1o Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celui de la licence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
3o Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au II de l'article 12.
L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Art. 6. - Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 7. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 8. - Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

Art. 9. - Les ingénieurs recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article .
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 10. - Les agents recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 11. - Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage dans la limite supérieure du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 12 et 13 du présent décret.

Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
II. - Les techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :


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III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur des laboratoires à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
V. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
VI. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

Art. 13. - Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Chapitre III
Avancement

Art. 14. - Les directeurs de laboratoire de 2e classe sont choisis par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs qui, d'une part, justifient de six ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade ingénieur. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 15. - Peuvent être nommés au choix directeurs de laboratoire de 2e classe les ingénieurs qui, d'une part, justifient de dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, appartiennent au moins au 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Art. 16. - Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.

Art. 17. - Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.

Art. 18. - Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Art. 19. - Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Art. 20. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :


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Chapitre IV
Dispositions particulières

Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 23. - Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité, après avis de la commission administrative compétente.
Chapitre V
Dispositions transitoires

Art. 24. - Les membres du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances régis par le décret no 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Les services accomplis dans le corps des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie et des finances sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.

Art. 25. - Les membres du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité régis par le décret no 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par la présent décret.

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :


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Art. 27. - Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret.

Art. 28. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoires, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.
Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

Art. 29. - Le décret no 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le décret no 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés.

Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly