J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 octobre 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires


NOR : MEST0011388A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 2000, portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 25 mai 2000 (réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 25 mai 2000 (réduction du temps de travail), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'article 3 (§ II et V) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, ce point devra être défini au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe B de l'article IV précité est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :
- l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ;
- la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
Le deuxième alinéa de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
Le paragraphe 2 de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ II et V) de la loi du 13 juin 1998 précitée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/28 en date du 11 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).