J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2000-1010 du 11 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 9 mai et à Berlin le 20 juin 2000 (1)


NOR : MAEJ0030098D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 57-22 du 7 janvier 1957 portant publication de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg du 27 octobre 1956,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 9 mai et à Berlin le 20 juin 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 juin 2000.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A DES MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES AU DROIT DES BARRAGES AGRICOLES DE BRISACH ET DE STRASBOURG-KEHL, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES SIGNEES A PARIS LE 9 MAI ET A BERLIN LE 20 JUIN 2000
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 9 mai 2000.
Son Excellence M. Reinhard Klimmt, ministre des transports, de la construction et du logement de la République fédérale d'Allemagne
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur, en référence à la Convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg et suite aux négociations qui se sont tenues au sein du Comité A institué par cette Convention, de vous proposer au nom du Gouvernement de la République française l'accord ci-après relatif à des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui suivent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Hubert Védrine
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A DES MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES AU DROIT DES BARRAGES AGRICOLES DE BRISACH ET DE STRASBOURG-KEHL
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Considérant l'intérêt d'un aménagement cohérent du Rhin ;
Attachés au principe de l'optimisation technique et économique des aménagements dans le respect du fonctionnement des écosystèmes ;
Désireux d'utiliser la force hydraulique au droit des barrages agricoles de Brisach et Strasbourg-Kehl ;
Ayant reconnu l'intérêt pour les deux Gouvernements de procéder en commun à cet aménagement ;
Constatant la nécessité de conclure un accord particulier à cette fin,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
1. Les parties contractantes conviennent que la force motrice naturelle du Rhin au droit des barrages agricoles existants de Brisach et de Strasbourg-Kehl qui pourra être utilisée pour la production d'énergie électrique revient par moitié à chacune d'elles.
2. Les parties contractantes sont d'accord pour que cette force hydraulique soit utilisée par des microcentrales hydroélectriques qui se composent des ouvrages suivants :
- une usine hydroélectrique et les ouvrages annexes nécessaires au droit de la chute du barrage agricole de Brisach ; ceci inclut un ouvrage de raccordement du Vieux-Rhin au contre-canal rive gauche en vue de la montaison des poissons ;
- une usine hydroélectrique et les ouvrages annexes nécessaires au droit de la chute du barrage agricole de Strasbourg-Kehl.
Les caractéristiques techniques des ouvrages figurent à l'annexe I, qui est partie intégrante du présent accord.
3. Les parties contractantes conviennent que l'énergie électrique produite par ces usines hydroélectriques sera livrée par les sociétés bénéficiaires de la force hydraulique visées à l'article 3 à leurs associés.
Article 2
Conditions générales de construction
et d'exploitation des usines hydroélectriques
1. La construction et l'exploitation des usines hydroélectriques ne doivent pas entraver l'utilisation des barrages agricoles pour la régulation du niveau de la nappe phréatique et l'évacuation des crues et des glaces par ces barrages agricoles.
Ceci s'applique également à l'utilisation des barrages agricoles pour la protection contre les crues, conformément à l'article 7 de la convention du 6 décembre 1982 modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République fédérale d'Allemagne et la République française au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg/Neuburgweier. Par ailleurs, les procédures d'autorisation pour les zones de rétention et pour les microcentrales sont également à prendre en considération.
2. La construction et l'exploitation des usines hydroélectriques ne doivent engendrer aucune gêne grave pour la navigation. Les intérêts de l'économie hydraulique, de l'agriculture et de la pêche devront être préservés. En outre, dans toute la mesure du possible, il devra être tenu compte de la protection de la nature et du paysage.
Article 3
Construction des usines hydroélectriques
1. Les parties contractantes choisissent d'un commun accord sur proposition du comité visé à l'article 9 du présent accord, les deux sociétés ci-après dénommées « les sociétés » qui sont respectivement chargées de la construction, d'une part, de l'usine hydroélectrique attenante au barrage agricole de Brisach et de ses ouvrages annexes, d'autre part, de l'usine hydroélectrique attenante au barrage agricole de Strasbourg-Kehl et de ses ouvrages annexes.
2. Le choix de ces sociétés, qui doit garantir l'équipement des deux chutes par une usine hydroélectrique, s'effectue au vu des critères mentionnés à l'annexe II, qui est partie intégrante du présent accord.
3. La société chargée de la construction de l'usine hydroélectrique attenante au barrage agricole de Brisach et de ses ouvrages annexes est propriétaire des ouvrages. La société chargée de la construction de l'usine hydroélectrique attenante au barrage agricole de Strasbourg-Kehl et de ses ouvrages annexes conclut les contrats nécessaires pour devenir propriétaire des usines et des ouvrages annexés.
Article 4
Financement des travaux
1. Les sociétés supportent les dépenses résultant des travaux de construction des usines hydroélectriques et de leurs ouvrages annexes.
2. Au moment de la construction de l'ouvrage de raccordement du contre-canal au Vieux-Rhin, la société construisant l'usine au barrage de Brisach reçoit une subvention d'équipement de la République fédérale d'Allemagne, en raison de l'intérêt de l'ouvrage pour la montaison des poissons. Cette subvention est égale à 50 % (en toutes lettres : cinquante pour cent) des coûts forfaitaires estimés hors taxe de construction de cet ouvrage.
Article 5
Exploitation, entretien et renouvellement
Les sociétés exploitent, entretiennent et renouvellent à leurs frais, les usines hydroélectriques et leurs ouvrages annexes, qu'elles construisent.
Article 6
Modalités d'exploitation
1. Les règlements d'exploitation pour les barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl sont révisés par les parties contractantes, les sociétés entendues, de manière à ce que l'exploitation future des usines hydroélectriques soit prise en compte.
2. Les parties contractantes se concertent au sujet des consignes d'exploitation des usines hydroélectriques en tenant compte des contraintes liées à l'exploitation des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl.
3. L'écoulement et les mesures d'écrêtement des crues, ainsi que l'abaissement de la nappe phréatique en cas de remontée exceptionnelle de celle-ci, sont prioritaires sur la production d'énergie électrique.
4. Les débits pour la montaison des poissons font l'objet d'une concertation.
Article 7
Régime administratif
1. La construction et l'exploitation des ouvrages, ainsi que la perception des droits d'eau, sont soumises au droit de la partie contractante sur le territoire de laquelle les ouvrages seront implantés.
2. Les parties contractantes se concertent au sujet des projets des ouvrages et de l'exécution des travaux. Elles communiquent les projets retenus à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
3. Les autorités compétentes françaises et allemandes harmonisent leurs décisions à intervenir dans le cadre des procédures administratives nécessaires sur les deux rives pour la réalisation et l'exploitation des ouvrages.
Article 8
Accès aux ouvrages
Les membres du comité visé à l'article 9 ainsi que les personnes chargées de la surveillance technique, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, de la police de l'eau et de la pêche peuvent, pour remplir leurs fonctions, franchir la frontière sur le barrage et séjourner sur les ouvrages situés en territoire allemand ou français. Toutefois ils doivent porter sur eux un document délivré par une autorité compétente et le produire à toute réquisition.
Article 9
Comité A
Le Comité A, institué par l'article 5 de la Convention du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, ci-après dénommée Convention de 1956, est chargé du règlement de tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Les sociétés peuvent se faire représenter par des experts aux réunions du Comité A traitant de ces différends.
Article 10
Règlement des différends
Au cas où un différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord ne pourrait être réglé par le Comité A conformément à l'article 9 phrase 1, chaque partie contractante peut, après en avoir avisé l'autre partie par écrit, le soumettre au tribunal arbitral prévue à l'article 11.
Article 11
Règlement par un tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de la façon suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre choisi parmi ses ressortissants. Les deux arbitres ainsi désignés procèdent à la nomination d'un surarbitre ressortissant d'un Etat tiers. Si les arbitres n'ont pas été désignés dans un délai de deux mois, et le surarbitre dans un délais de trois mois à dater de l'avis écrit visé à l'article 10, chaque partie contractante peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour de justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les nominations sont demandées aux présidents de chambre de cette cour, par ordre d'ancienneté. Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ni ressortissant de l'un des deux Etats, ni empêché pour d'autres raisons.
2. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires et définitives pour les parties contractantes.
Chaque partie contractante supporte les frais de rémunération de son arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. La rémunération du surarbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Sur tous les autres points, le tribunal règle lui-même sa procédure.
Article 12
Portée de l'accord
Le présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de 1956.
A N N E X E I
Caractéristiques techniques des ouvrages des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl (art. 1er, paragraphe 2).
Les ouvrages au droit du barrage agricole de Brisach comprennent :
- une usine en rive gauche au droit du barrage agricole d'une capacité d'absorption maximale de 60 m3/s ;
- une prise d'eau à l'amont en rive gauche et un canal de fuite ;
- les installations annexes nécessaires à l'usine, notamment les lignes d'évacuation sur le réseau électrique ;
- un ouvrage de raccordement entre le contre-canal et le Vieux-Rhin, conformément aux modalités des articles 1, 4 et 6 de l'accord.
Les ouvrages au droit du barrage agricole de Strasbourg-Kehl comprennent :
- une usine en rive droite à l'aval du barrage agricole d'une capacité d'absorption maximale de 35 m3/s ;
- une prise d'eau à l'amont en rive droite de la culée du barrage avec canal d'amenée et canal de fuite ;
- les installations annexes nécessaires à l'usine, notamment les lignes d'évacuation sur le réseau électrique.
A N N E X E I I
Critères pour le choix des sociétés bénéficiaires de la force hydraulique (art. 3, paragraphe 2) :
- engagement des associés pour construire les deux usines aux barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl ;
- capacité financière pour garantir la construction et l'exploitation des usines, ainsi que les mesures nécessaires à la sécurité publique ;
- aptitude pour l'exploitation coordonnée de la retenue de la microcentrale en liaison avec la chaîne d'usines du Rhin supérieur ;
- utilisation énergétique optimale du potentiel hydraulique ;
- capacité technique et expériences dans l'exploitation de microcentrales hydroélectriques, en particulier en liaison avec la navigation et la rétention de crue, ainsi que les intérêts de l'écologie et de la migration des poissons ;
- moyens techniques pour répartir l'énergie conformément au premier alinéa de l'article 1er.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Berlin, le 20 juin 2000.
Son Excellence M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date du 9 mai 2000 par laquelle vous proposez, au nom de votre Gouvernement, de conclure un Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à des microcentrales hydroélectriques au droit des barrages agricoles de Brisach et de Strasbourg-Kehl.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement accepte les propositions contenues dans votre note. Votre note et la présente note de réponse constituent donc un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la présente note, le 20 juin 2000, les textes en langues allemande et française faisant également foi.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Reinhard Klimmt