J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-24 à R. 1425-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses articles 15 et 16 bis ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.
Art. 3. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret du 16 février 1993 susvisé et aux règles relevant du code de la santé publique.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 4. - Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
Art. 6. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 5 est reculée :
1o En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
2o Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un infirmier de se présenter au concours s'il a plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
Art. 8. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de douze mois.
Art. 10. - Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.
Art. 11. - Les infirmiers stagiaires sont rémunérés par l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.
Lors de leur titularisation, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 12 à 15 sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9.
Art. 12. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sur la base de la durée maximum de services exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Cette ancienneté correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois issu de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi issu de la catégorie D ;
2. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Art. 17. - Lorsque l'application des articles 14 à 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV
NOTATION ET AVANCEMENT
Art. 18. - Le grade d'infirmier comprend huit échelons, le grade d'infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d'infirmier-chef comprend sept échelons.
Art. 19. - L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit :
Art. 20. - Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs.
Art. 21. - Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2o du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Art. 22. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Art. 23. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités et de leur sens des relations humaines.
Art. 24. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé.
TITRE V
DETACHEMENT
Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils doivent suivre avec succès une formation initiale d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 26. - Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical intervient :
1. Dans le grade d'infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 ;
2. Dans le grade d'infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
3. Dans le grade d'infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 558.
Art. 27. - Le détachement est prononcé à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 28. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 29. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
Art. 30. - L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31. - Sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, qu'ils sont titulaires des diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, et qu'ils exercent les missions définies à l'article 2 :
- au grade d'infirmier-chef, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 ;
- au grade d'infirmier principal, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 593 ;
- au grade d'infirmier, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 558.
Art. 32. - Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires territoriaux qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 31, se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 33. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés dans ce cadre d'emploi à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 34. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Art. 35. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires, intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 36. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du diplôme d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 37. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965
Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 31 à 35 du présent décret.
Art. 39. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois visés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Art. 40. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.