J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1425-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38, 45 à 48, 117, 126 et 136 ;
Vu le décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment ses articles 15 et 16 bis ;
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les médecins et pharmaciens membres du service de santé et de secours médical constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de 2e classe, de médecin et pharmacien de 1re classe, de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
Art. 2. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus au secret médical et au respect des règles professionnelles.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité de médecin ou pharmacien de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.
Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, la liste des titres exigés pour se présenter et la composition des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 5. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 est reculée :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un médecin ou à un pharmacien de se présenter au concours s'il a plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Art. 6. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins de 2e classe stagiaires ou pharmaciens de 2e classe stagiaires pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 7. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui les a pris en charge la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Art. 8. - La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La titularisation intervient par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours à l'issue du stage, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, son corps ou son emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage d'une durée maximale de douze mois.
Art. 9. - Le stage prévu au premier alinéa de l'article 6 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 8. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation.
Art. 10. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe stagiaires sont rémunérés par l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2e classe.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.
Art. 11. - Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont classés à l'échelon du grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 8, par application des dispositions ci-après.
Sont pris en compte, sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 16 ci-dessous et dans la limite de quatre ans :
1. Les services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
2. Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre concerné ;
3. Les services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
4. Les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
5. Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique ;
6. Les services effectués au titre du service national.
Les services professionnels visés aux 2 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des diplômes, titres ou qualités pouvant être assimilés à une pratique professionnelle.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans pour les médecins et douze ans pour les pharmaciens.
Art. 12. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 13. - Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 14. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de santé et de secours médical, doivent consacrer 10 % de leur temps de travail à la mise à jour de leurs connaissances et à la participation à des actions de formation ou de recherche.
Le contenu de la formation médicale continue et les principes d'évaluation professionnelle seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
TITRE IV
AVANCEMENT
Art. 15. - Les grades de médecin de 2e classe et de pharmacien de 2e classe comprennent huit échelons. Les grades de médecin de 1re classe et de pharmacien de 1re classe comprennent sept échelons. Les grades de médecin hors classe et de pharmacien hors classe et de médecin de classe exceptionnelle et de pharmacien de classe exceptionnelle comprennent chacun six échelons.
Art. 16. - L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :
Art. 17. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 18. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens de 1re classe qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 19. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens hors classe qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 20. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, les médecins et les pharmaciens de 1re classe sont regardés comme détenant le grade de commandant.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, les médecins et les pharmaciens hors classe sont regardés comme détenant le grade de lieutenant-colonel ; les médecins et les pharmaciens de classe exceptionnelle sont regardés comme détenant le grade de colonel.
Art. 21. - Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de médecin de classe exceptionnelle.
Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de lieutenant-colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin hors classe.
Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de commandant, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin de 1re classe.
Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef.
Le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical détient un grade au plus égal à celui détenu par le médecin-chef adjoint, à l'exception des départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, dans lesquels, dans la limite de 10 % au plus de l'effectif du cadre d'emplois des pharmaciens de sapeurs-pompiers, le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle.
Art. 22. - Les sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical promus aux grades de médecin et pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle suivent, dans l'année qui suit leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer à leurs nouvelles fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la durée et le contenu de cette formation.
Art. 23. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Art. 24. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé.
TITRE V
DETACHEMENT
Art. 25. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins et les pharmaciens territoriaux, les médecins et pharmaciens titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent, les praticiens hospitaliers, ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 26. - Le détachement intervient, pour les agents mentionnés à l'article 25 :
1. Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d'un emploi ou d'un grade est au moins égal à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de la hors-classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de 1re classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de 2e classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Art. 27. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Art. 28. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 29. - Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à sa date de publication et exercent ou ont exercé les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les médecins territoriaux, les pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1. Dans le grade de médecin ou pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade accédant au moins à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de médecin ou de pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 881, ainsi que ceux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852 et qui ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 750.
Les fonctionnaires précités doivent être titulaires, à la date de publication du présent décret, du doctorat d'Etat en médecine ou du diplôme de pharmacien et doivent formuler leur demande d'intégration dans le présent cadre d'emplois dans un délai de trois ans.
Art. 30. - Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 31. - Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 30 aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.
Art. 33. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 32 sont applicables aux médecins et pharmaciens de 2e classe stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur cadre d'emplois, leur corps ou leur emploi d'origine.
Art. 34. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 35. - La limite d'âge prévue à l'article 5 n'est pas opposable aux agents non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin ou de pharmacien sapeur-pompier qui assument à la date de la publication du présent décret les missions visées à l'article 2 et qui se présentent aux concours organisés en application de l'article 4.
Art. 36. - Le contenu et les modalités pratiques de stage applicables aux agents mentionnés à l'article 34 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 37. - Les services professionnels accomplis par les agents mentionnés à l'article 35 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins et pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 38. - Les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 35 conservent à titre personnel le grade de sapeur-pompier qu'ils détenaient dans leur ancien statut ainsi que l'ensemble des attributs et des fonctions liés à ce grade.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965
Art. 39. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 29 à 33 du présent décret.
Art. 40. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois visés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Art. 41. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.