J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15627
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Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des directeurs de 2e classe des services pénitentiaires
NOR : JUSE0040073A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989, du 8 août 1989 et du 22 janvier 1998,
Arrête :
Art. 1er. - La formation initiale des directeurs de 2e classe des services pénitentiaires s'étend sur vingt-quatre mois.
Elle comprend une première année passée en qualité de directeur élève de 2e classe suivie d'une année en qualité de stagiaire, au cours desquelles les futurs directeurs de 2e classe suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages, notamment dans les directions régionales, les établissements pénitentiaires, l'administration centrale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou dans des institutions publiques françaises ou étrangères ou des institutions associées au service public où les intéressés complètent leur formation professionnelle.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 2. - Les directeurs de 2e classe suivent une formation qui comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, enrichis par des mises en oeuvre pratiques à l'occasion des stages.
Les enseignements sont définis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en veillant aux évolutions des missions et des métiers de l'administration pénitentiaire et doivent tendre au développement des compétences de management des directeurs.
Art. 3. - Les différents enseignements sont confiés à des enseignants choisis par le directeur de l'école.
Art. 4. - Le directeur de l'école assure le suivi administratif et pédagogique individuel des élèves.
Art. 5. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales.
TITRE II
SUIVI DE LA FORMATION
Art. 6. - A la fin de la première année, les directeurs élèves de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont nommés directeurs stagiaires de 2e classe.
Art. 7. - Sont pris en compte à valeur égale pour la nomination en qualité de stagiaire :
- les contrôles continus des connaissances acquises ;
- les aptitudes manifestées par les directeurs élèves de 2e classe au cours de chacun des stages de formation se déroulant en dehors de l'école.
Art. 8. - A la fin de la première année, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose, pour l'ensemble des directeurs élèves, au directeur de l'administration pénitentiaire :
1. La nomination en qualité de stagiaire ou le redoublement de scolarité ;
2. Ou la remise à son administration d'origine ou le licenciement.
Art. 9. - A la fin de la deuxième année, les directeurs stagiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont titularisés dans les conditions fixées par le décret du 29 juillet 1998 susvisé.
Art. 10. - Sont prises en compte pour la titularisation :
- la réalisation d'un travail de recherche ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel ;
- les aptitudes manifestées par le directeur de 2e classe stagiaire au cours du ou des stages.
Art. 11. - A l'issue de l'année de stage, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose, pour l'ensemble des directeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves et appréciations, au directeur de l'administration pénitentiaire :
1. La prolongation de la période de stage pour un an au plus ;
2. Ou la remise à son administration d'origine ou le licenciement.
Art. 12. - La nature des épreuves et appréciations, les conditions d'organisation, les coefficients et le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves entrés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire le 1er septembre 2000 et aux élèves qui sont admis à redoubler ou à prolonger leur scolarité, des promotions précédentes.
Art. 14. - L'arrêté du 30 mars 1978 est abrogé à compter du 1er septembre 2001.
Art. 15. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet