J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 2000
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Décret no 2000-913 du 20 septembre 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires
NOR : JUSB0010281D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires.
Le montant des crédits affectés à cette indemnité est calculé à partir du traitement brut moyen des corps de fonctionnaires et agents de catégories C et D des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.
Le montant des attributions individuelles tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'alinéa ci-dessus.
Art. 2. - L'indemnité spéciale est exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Art. 3. - Le décret no 80-115 du 31 janvier 1980 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 20 septembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly