J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14360
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Décret no 2000-883 du 6 septembre 2000 portant attribution d'une indemnité de sujétions particulières aux personnels techniques civils des transmissions du ministère de la défense
NOR : DEFP0001797D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;
Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;
Vu le décret no 95-693 du 9 mai 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-401 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense,
Décrète :
Art. 1er. - Il est attribué aux personnels techniques civils des transmissions du ministère de la défense une indemnité forfaitaire de sujétions particulières destinée à compenser les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet et ne peut être allouée aux personnels logés par l'administration.
Art. 2. - Un arrêté conjoint des ministres du budget, de la défense et de la fonction publique fixe les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est attribuée en fonction des sujétions de chacun des intéressés sans pouvoir excéder le double des taux moyens annuels prévus à l'article précédent.
L'indemnité forfaitaire de sujétions particulières est versée trimestriellement à terme échu. Les bénéficiaires ne peuvent à aucun moment se prévaloir du taux de l'indemnité dont ils ont bénéficié pour les périodes antérieures.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly