J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14049
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Arrêtés du 11 juillet 2000 portant habilitation d'organismes pour les équipements sous pression
NOR : ECOI0000353A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu la demande présentée par l'Association pour la sécurité des appareils à pression en date du 19 mai 2000 ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 28 juin 2000 ;
Considérant que l'Association pour la sécurité des appareils à pression répond aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - L'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), tour Aurore, 18, place des Reflets, 92975 Paris-La Défense 2, est habilitée jusqu'au 31 décembre 2001 pour les activités suivantes :
1. Rédaction de rapports d'analyse technique pour vérifier que les produits éventuellement utilisés à des fins de protection physique ou chimique des équipements sous pression sont chimiquement neutres vis-à-vis de la paroi des équipements (art. 9 a) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation de l'inspection périodique dans le cas où l'ensemble des dispositions de la notice d'instruction ne serait pas pris en compte (art. 11, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Rédaction de rapports d'analyse technique dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures (art. 11, § 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation de l'inspection périodique des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ou munis d'un garnissage intérieur (art. 11, § 6, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Rédaction de rapports d'analyse technique de suivi régulier confirmant la bonne tenue des revêtements ou des garnissages des équipements sous pression, lors de la vérification de la requalification périodique (art. 24, § 3, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
2. Réalisation de l'inspection périodique des récipients à couvercle amovible à fermeture rapide (art. 12, point 1, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation de l'inspection périodique des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente (art. 12, point 2, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation du contrôle de mise en service (art. 17, § 1, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation des opérations de requalifications périodiques (art. 23, § 4, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
Réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable (art. 30, § 2, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé).
Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. L'ASAP est accréditée auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Elle maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. L'ASAP doit se prêter aux actions de surveillance qui sont réalisées par le ministre chargé de l'industrie, direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI), ou par une personne mandatée par ce ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent article , ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle ;
3. Lorsque l'ASAP envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont elle est chargée, elle conserve la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation. L'ASAP doit s'assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée ;
4. L'ASAP participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités ;
5. Lorsqu'un agent dûment habilité de l'ASAP dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er a connaissance d'un équipement sous pression en service non conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, l'ASAP a obligation de le notifier à l'exploitant et, sans action de ce dernier sous un délai d'un mois, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
Son information est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes ;
6. L'ASAP utilise les modèles de procès-verbaux de requalification périodique qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI) ;
7. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'ASAP, celle-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.
Art. 3. - Pour les activités mentionnées au point 2 de l'article 1er, en application des articles 12, 17 (§ 1), 23 (§ 4) et 30 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, l'exercice de la présente habilitation est subordonné à l'obtention d'une délégation du préfet territorialement compétent.
Art. 4. - La perte de l'accréditation visée au point 1 de l'article 2 ci-avant rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, ou aux conditions de l'article 2 ci-avant.
Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2000.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone