J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2000 fixant la composition des collèges électoraux et les modalités du scrutin en vue de l'élection des représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire


NOR : AGRE0001577A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-2 et les articles R. 814-12 à R. 814-23, tels que modifiés par le décret no 2000-323 du 6 avril 2000 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et modifiant le livre VIII du nouveau code rural,
Arrête :


Art. 1er. - Pour l'élection des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, les électeurs des différentes catégories de personnels et d'étudiants sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
a) Collège des professeurs de l'enseignement supérieur agricole :
1. Corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole relevant du décret no 92-171 du 21 février 1992 ;
2. Professeurs associés relevant du décret no 95-621 du 6 mai 1995.
b) Collège des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et des personnels assimilés :
1. Corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole relevant du décret du 21 février 1992 précité ;
2. Maîtres de conférences associés relevant du décret du 6 mai 1995 précité ;
3. Corps assimilé : corps des conservateurs des bibliothèques.
c) Collège des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique :
1. Corps des directeurs de recherche ;
2. Corps des chargés de recherche.
d) Collège des autres enseignants et des personnels des corps techniques exerçant des fonctions d'enseignement :
1. Personnels des corps enseignants :
11. Corps enseignants de l'enseignement supérieur agricole en voie d'extinction :
Corps des assistants des écoles nationales supérieures agronomiques (ENSA) et autres écoles assimilées ;
Corps des professeurs d'écoles nationales d'ingénieurs des travaux (ENIT) ;
Corps des chefs de travaux d'ENIT.
12. Corps des personnels enseignants du second degré :
Corps des professeurs agrégés, détachés ou mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur agricole ;
Corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive détachés ou mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur agricole ;
Corps des conseillers principaux d'éducation.
2. Personnels des corps techniques exerçant des fonctions d'enseignement :
Corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
Corps des ingénieurs d'agronomie ;
Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
Corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Corps des ingénieurs des travaux ruraux.
3. Personnels enseignants contractuels :
Assistants d'enseignement et de recherche contractuels ;
Lecteurs de langues ;
Chargés de consultation des écoles nationales vétérinaires (ENV) ;
Chargés d'enseignement vacataires ;
Autres enseignants contractuels.
e) Collège des autres personnels des corps techniques :
Corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
Corps des ingénieurs d'agronomie ;
Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
Corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Corps des ingénieurs des travaux ruraux.
f) Collège des personnels administratifs :
1. Personnels sur statut d'emplois ou sur emploi :
Directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole ;
Secrétaires généraux ;
Agents comptables.
2. Personnels des corps administratifs :
Corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ;
Corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
Corps des adjoints administratifs des établissements de l'enseignement agricole ;
Corps des agents administratifs des établissements de l'enseignement agricole ;
Agents contractuels exerçant des fonctions comparables.
g) Collège des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche :
Corps des ingénieurs de recherche ;
Corps des ingénieurs d'études ;
Corps des assistants ingénieurs ;
Corps des techniciens de formation et de recherche ;
Corps des adjoints techniques de formation et de recherche ;
Corps des agents techniques de formation et de recherche ;
Corps des agents des services techniques de formation et de recherche ;
Agents contractuels exerçant des fonctions comparables.
h) Collège des étudiants :
1. Etudiants en formation initiale ;
2. Stagiaires de la formation professionnelle continue ;
3. Elèves fonctionnaires.

Art. 2. - Sont électeurs et éligibles les personnels qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2 susvisé, titulaires ou stagiaires, ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Pour pouvoir être inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, les personnels non titulaires mentionnés aux f et g de l'article 1er ci-dessus doivent bénéficier d'un contrat de droit public ou de droit privé à durée indéterminée ou avoir été recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois.
Ne sont ni électeurs ni éligibles les agents en congé parental ou en congé sans rémunération ainsi que les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an ou dont le contrat prévoit qu'ils doivent moins de cinquante heures d'enseignement par an.
Les personnels des corps techniques accomplissant plus d'un demi-service d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège d des autres enseignants mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Pour pouvoir être inscrits dans le collège des étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle continue doivent être inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et en formation au moment des opérations électorales.

Art. 3. - Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à l'exception de l'élection du représentant du collège e, qui a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Pour chaque type de scrutin, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir, compte tenu des candidats suppléants.
Les candidatures doivent être adressées soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie suivie de l'envoi de l'original en recommandé, soit déposées contre récépissé au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, au plus tard cinquante jours avant le jour des élections.

Art. 4. - Les candidatures sont accompagnées d'une déclaration de chaque candidat.
Les déclarations de candidature peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent les nom, prénoms, corps ou catégorie, établissement d'affectation ainsi que la signature de chaque candidat et indiquent expressément le collège électoral auquel ils appartiennent. Elles désignent également celui des candidats qui sera délégué de liste et auquel s'adressera le ministre en cas de demande de rectification d'une candidature non conforme.

Art. 5. - Les candidats précisent leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

Art. 6. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 7. - Le ministre dispose d'un délai de dix jours pour procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du code rural.
Le cas échéant, il saisit le délégué de liste et lui demande de procéder à la rectification de la ou des candidatures en cause. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours pour procéder à la rectification demandée. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste.

Art. 8. - Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements d'enseignement supérieur publics assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, les salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.

Art. 9. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs et techniques, d'un secrétaire et si possible d'un scrutateur désigné par chacune des listes en présence.
Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur de l'établissement complète le nombre de scrutateurs, dans la limite de deux.
Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.

Art. 10. - Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.

Art. 11. - Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.

Art. 12. - Pendant la durée des opérations électorales, la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.

Art. 13. - Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.
Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les nom et prénoms et établissement d'affectation des candidats, ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.

Art. 14. - Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.
Le président du bureau de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.

Art. 15. - Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.
Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée.

Art. 16. - Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.

Art. 17. - Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, l'ensemble des bulletins contenus dans l'urne est annulé. Il en est fait mention au procès-verbal.
Dans ce cas, les électeurs du collège correspondant sont convoqués pour un nouveau scrutin qui se tiendra huit jours plus tard.

Art. 18. - Pour les deux types de scrutin de liste et uninominal, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins non conformes au modèles type ;
7. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
10. Les enveloppes vides.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes ou, pour le scrutin uninominal, des bulletins de candidats différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou un même candidat.

Art. 19. - Le vote peut également avoir lieu par correspondance, au moyen du matériel électoral fourni par l'établissement.

Art. 20. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, ses prénoms, le collège auquel il appartient, sa signature ;
3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe no 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Art. 21. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :
1. Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2. Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible ;
3. Les enveloppes no 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Entraînent la nullité du suffrage :
1. Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
2. Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
3. Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
En cas de double vote (urne et par correspondance), c'est le bulletin déposé dans l'urne qui sera pris en considération.

Art. 22. - Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre de votants ;
3. Le nombre de bulletins nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats, ou pour le collège, par chaque candidat ;
6. Les difficultés ou incidents survenus.
Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Art. 23. - Le procès-verbal et ses annexes sont adressés sous pli recommandé avec avis de réception, par les moyens postaux les plus rapides, à la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 24. - Lorsque les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Art. 25. - Lorsque l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, le candidat est élu au premier tour de scrutin s'il a réuni :
1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2. Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'est élu au premier tour, le deuxième tour est organisé huit jours plus tard. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Art. 26. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé