Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 814-3 et les articles R. 812-2 et R. 814-10 à R. 814-34 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire ;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 18 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 814-16 à R. 814-26 du code rural deviennent les articles R. 814-32 à R. 814-42.
Art. 2. - La section II du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
« Sous-section I
« Attributions
« Art. R. 814-10. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
« A ce titre, il est saisi pour avis :
« 1o De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
« 2o De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
« 3o A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
« Il est également consulté sur :
« 1o La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
« 2o Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
« 3o L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
« Sous-section II
« Composition
« Art. R. 814-11. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
« I. - Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
« II. - Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
« III. - Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
« IV. - Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
« a) Six représentants des professeurs régis par le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
« c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
« d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
« e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
« f) Deux représentants des personnels administratifs ;
« g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
« h) Sept représentants des étudiants.
« V. - Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. R. 814-12. - Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
« Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
« Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
« Art. R. 814-13. - Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
« Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
« Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
« La commission statue dans un délai de huit jours.
« Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article .
« Art. R. 814-14. - Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
« Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
« Art. R. 814-15. - Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.
« Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.
« Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.
« Art. R. 814-16. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
« Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. R. 814-17. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 814-18. - Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.
« Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
« Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.
« Art. R. 814-19. - Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
« Nul ne dispose de plus d'une voix.
« Le vote par correspondance est autorisé.
« Art. R. 814-20. - Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
« Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
« Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
« Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Art. R. 814-21. - Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
« La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
« Art. R. 814-22. - Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
« Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.
« Art. R. 814-23. - La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
« Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
« Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
« La commission de contrôle des opérations électorales peut :
« - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
« - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
« - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
« Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
« Art. R. 814-24. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.
« Sous-section III
« Fonctionnement
« Art. R. 814-25. - Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
« a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
« - deux représentants des professeurs ;
« - deux représentants des maîtres de conférences ;
« - un représentant des chercheurs ;
« - un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
« - un représentant des personnels administratifs ;
« - un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
« - deux représentants des étudiants ;
« b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
« c) Trois personnalités qualifiées.
« Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
« Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
« Art. R. 814-26. - En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
« Art. R. 814-27. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
« Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
« Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
« Art. R. 814-28. - Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
« Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
« Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
« Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
« Art. R. 814-29. - Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
« Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
« Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« Les séances ne sont pas publiques.
« Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
« Art. R. 814-30. - Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
« L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
« Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil. »
Art. 3. - La section III du chapitre IV du livre VIII nouveau du code rural est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseils de l'enseignement vétérinaire ».
II. - Il est inséré, avant l'article R. 814-32, un article R. 814-31 ainsi conçu :
« Art. R. 814-31. - Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret no 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire. »
Art. 4. - L'article R. 812-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 812-2. - L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
« 1o L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 2o L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
« 3o Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
« 4o L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
« 5o L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
« 6o L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
« 7o L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
« 8o L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
« 9o Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
« 10o L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
« 11o Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
« 12o L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire. »
Art. 5. - Il sera procédé à l'élection des membres élus, titulaires et suppléants, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2000.