J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13856

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Arrêté du 30 août 2000 fixant pour l'année 2000-2001 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0000580A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;
Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu le décret no 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du Centre des hautes études de Chaillot,
Arrêtent :
TITRE Ier
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS.- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. - ECOLES NATIONALES D'ART D'AUBUSSON, DE LIMOGES, DE BOURGES, DE CERGY-PONTOISE, DE DIJON, DE NANCY ET DE NICE


Art. 1er. - Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 1 579 F.
Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 150 F.

Art. 2. - Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE II
ECOLE DU LOUVRE

Art. 3. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 300 F.

Art. 4. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 579 F pour le premier cycle, à 2 400 F pour le second cycle et à 849 F pour le troisième cycle.

Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 1 800 F.
Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 600 F.

Art. 6. - Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE III
CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT
ECOLES D'ARCHITECTURE

Art. 7. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés au Centre des hautes études de Chaillot est fixé à 1 579 F pour les inscriptions au cycle d'études spécialisées.

Art. 8. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
849 F pour les inscriptions dans le premier cycle conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 567 F ;
1 579 F pour les inscriptions dans le deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Le taux réduit est fixé à 1 051 F ;
1 579 F pour les inscriptions dans les deuxième et troisième cycles conduisant aux autres diplômes. Le taux réduit est fixé à 1 051 F.
La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 142 F.
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 100 F.

Art. 9. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit au sein d'un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 1999-2000 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2000-2001 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Art. 11. - Les élèves inscrits en école d'architecture n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'année scolaire 1999-2000 acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.
TITRE IV
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS

Art. 12. - Le taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 1 579 F.

Art. 13. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 350 F.

Art. 14. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris est fixé à 700 F par ensemble de musiciens.
TITRE V
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON

Art. 15. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 579 F.

Art. 16. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 700 F.

Art. 17. - Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2000-2001 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.
TITRE VI
ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE
INSTITUT DE FORMATION
DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART

Art. 18. - L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Pour l'année scolaire 2000-2001, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :
« 1 579 F pour les droits de scolarité ;
« 150 F pour les droits d'inscription au concours d'admission. »
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. - L'arrêté du 5 août 1999 relatif aux droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Art. 20. - Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2000-2001.

Art. 21. - Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des écoles nationales, régionales et municipales d'art, de l'Ecole du Louvre, du Centre des hautes études de Chaillot, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'Ecole nationale du patrimoine et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2000.


La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Scanvic
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl